Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mlle D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; Mlle A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201985 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de lui reconnaître la qualité de réfugié et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
1. Considérant que MlleA..., ressortissante mauritanienne née le 5 octobre 1972, déclare être entrée en France en novembre 2009 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2012, le préfet de l'Oise, par arrêté du 2 avril 2012, a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mlle A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en relevant qu'il n'appartenait pas au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, d'apprécier la légalité des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile présentée par l'étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'illégalité des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mlle A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ce point, entaché d'une omission à statuer ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Considérant, qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une requête dirigée contre une décision de refus de séjour, d'apprécier la légalité des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4. Considérant que, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait, par une décision du 5 mars 2012, confirmé le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'accorder à Mlle A...la qualité de réfugié politique qu'elle avait sollicitée, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés de ce que la décision était entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que Mlle A...n'établit pas la présence de membres de sa famille en France ; que, si elle fait état d'une relation amoureuse, en tout état de cause, à la supposer établie, celle-ci était très récente à la date de la décision attaquée ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision d'obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale de MlleA... ;
6. Considérant que MlleA..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile faute de preuves des faits allégués, n'établit pas plus en appel qu'en première instance, par les seules pièces qu'elle produit, dont l'authenticité n'est pas certaine, qu'un retour en Mauritanie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°12DA01686