Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Jean-Yves Houzeau, avocat ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203368 du 25 mai 2012 en ce que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d'annuler cet arrêté en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 22 avril 1980, déclare être entré en France en 2005 sans l'établir ; qu'il affirme avoir une relation avec une ressortissante française depuis 2008 sans davantage l'établir ; que, si le couple s'est uni de manière coutumière et religieusement, à compter du 10 janvier 2010, l'intéressé n'apporte pas d'élément relatif à la communauté de vie entre les époux ; que la célébration du mariage civil, qui est postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité ; que le requérant a été interpellé en séjour irrégulier le 21 mai 2012 lors d'un contrôle d'identité ; que, compte tenu des conditions de séjour de M. A...et du caractère récent de son union avec une ressortissante française, le préfet du Nord, en prenant à son encontre l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet du Nord ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°12DA01204