Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la SAS EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES, dont le siège est 3 avenue Jean Monnet à Lieu Saint Amand (59111), par Me B...A... ; la SAS EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908300 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 du directeur régional des finances publiques du Nord - Pas-de-Calais et du département du Nord refusant de lui accorder l'agrément prévu par l'article 44 septies du code général des impôts ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques du Nord - Pas-de-Calais et du département du Nord de lui délivrer cet agrément ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que créée le 10 avril 2009 pour la reprise des activités de la société Eurostyle France autorisée par un jugement du 30 mars 2009 du tribunal de commerce d'Evry, la SAS EUROSTYLE SYSTEMS a demandé au directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord de lui délivrer l'agrément prévu à l'article 44 septies du code général des impôts, en vue de bénéficier, à raison de son établissement industriel de Valenciennes, de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue par ces dispositions ; que la SAS EUROSTYLE SYSTEMS relève appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 refusant l'agrément sollicité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : " I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) / N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : (...) construction de véhicules automobiles. (...) / III. - 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget (...)/ VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes : / a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SAS EUROSTYLE SYSTEMS a pour objet la fabrication de pièces en matières plastiques destinées à l'habillage intérieur et extérieur de véhicules automobiles ainsi que des composants et sous-modules de cockpit ; que la société dont elle a repris cette branche d'activité réalisait plus de 90 % de son chiffre d'affaires avec des constructeurs automobiles ou des équipementiers automobiles ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son site de production de Valenciennes n'est pas situé à proximité de sites d'assemblage automobile, que son activité ne s'insèrerait pas dans le cadre d'un projet global et que ses investissements ne s'étendraient pas sur une durée équivalente à la durée d'investissement des constructeurs, elle doit être regardée comme relevant du secteur de la construction de véhicules automobiles ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de lui accorder l'agrément sollicité, le directeur régional des finances publiques de Nord - Pas-de-Calais et du département du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant que la SAS EUROSTYLE SYSTEMS ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, de l'interprétation donnée par l'administration des dispositions en cause dans l'instruction 4 H-5-08 du 8 octobre 2008 alors même qu'elle a cru devoir se référer aux critères de celle-ci pour refuser l'agrément sollicité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de Nord - Pas-de-Calais et du département du Nord
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N°12DA01154
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