Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux (ETMF) venant aux droits de la société SND, dont le siège est Port de Santes à Haubourdin (59320), par Me B... C...; la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1000796 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la société Gaz réseau distribution France (GRDF) la somme de 16 407,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société GRDF ;
3°) à titre subsidiaire, de déduire du montant du préjudice invoqué la somme de 9 463,65 euros ;
4°) de mettre à la charge de la société GRDF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me A...D...substituant la SCP C...et Pille, avocat de la société ETMF et de Me Erwan Le Briquir, avocat de la société GRDF ;
1. Considérant que, le 20 février 2007, alors qu'elle effectuait, pour le compte du département du Nord, des travaux de démolition et de reconstruction du pont " de la Tortue " sur la commune de Santes, la société SND a endommagé, au cours d'un forage vertical destiné à implanter les pieux du pont, une conduite de gaz souterraine exploitée par la société Gaz réseau distribution France (GRDF) ; que la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux (ETMF), venant aux droits de la société SND, relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la société GRDF la somme de 16 407,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010, en réparation de son préjudice ;
Sur la responsabilité de la société ETMF :
2. Considérant qu'une entreprise est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que l'exécution des travaux publics dont elle est chargée pour le compte d'une collectivité publique peut causer aux tiers ; qu'elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 octobre 1991 alors en vigueur : " Les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII bis du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux. " ; qu'aux termes de l'article 8 alors en vigueur du même décret : " Les exploitants des ouvrages destinataires d'une déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " En ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages énumérés à l'article 1er autres que ceux mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages. Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre. (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'en application des dispositions précitées des articles 8 et 10 du décret susvisé du 14 octobre 1991, la société GRDF a communiqué à la société SND, auteur de la " déclaration d'intention de commencement de travaux " du 10 octobre 2006, un récépissé mentionnant qu'il y a " au moins un ouvrage concerné ", que " l'emplacement actuel de nos ouvrages figure sur les extraits de plan ci-joints ", lesquels mentionnent bien la canalisation en question et que " l'exécutant des travaux devra appliquer les recommandations techniques ci-jointes " ; que, si la société ETMF soutient qu'elle n'aurait pas reçu ces recommandations, elle n'établit pas en avoir demandé l'envoi bien qu'ainsi informée de l'existence de ces documents ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la télécopie du bureau d'étude Acogec du 30 janvier 2007, adressée à la société GRDF, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société ETMF, une demande prise à son initiative pour connaître la distance de sécurité à respecter de part et d'autre de la canalisation pour procéder au forage, mais une demande de diminution de cette distance imposée au préalable par la société GRDF ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du constat d'huissier, non sérieusement contesté, établi le jour même du sinistre à la demande de la société GRDF, qui précise que " la foreuse se trouve au centre du réseau gaz ", que le forage vertical effectué par la société ETMF n'a pas respecté la distance de sécurité préconisée par GRDF par rapport à la canalisation de gaz, et ce, quelle que fût la profondeur de la conduite ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif de Lille, qui n'a pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, que la société GRDF n'a commis aucune faute de nature à exonérer la société ETMF de sa responsabilité dans la survenance du dommage ;
Sur le préjudice :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GRDF justifie, par la facture qu'elle produit, d'un préjudice d'un montant de 16 407,06 euros correspondant à des dépenses en matériel et en heures de travail de son personnel, lequel aurait pu effectuer d'autres tâches en l'absence du sinistre ; qu'en revanche, elle ne justifie pas de la somme de 5 669,45 euros, qui constituerait le coût de l'intervention de la société MTMP ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société GRDF, que la société ETMF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la société GRDF la somme de 16 407,06 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société ETMF doivent, dès lors, être rejetées ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ETMF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GRDF et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ETMF est rejetée.
Article 2 : La société ETMF versera à la société GRDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société GRDF est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux (ETMF), venant aux droits de la société SND, et à la société Gaz réseau distribution France (GRDF).
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N°12DA00067