Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 8 mars 2012 attribuant le jugement de la requête de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Douai ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 sous le n° 12DA00609, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Patrick Delbar ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902491 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Senlis à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer son préjudice global et à mettre à la charge de la commune de Senlis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Senlis à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel ;
3°) d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de condamner la commune de Senlis à supporter les dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Senlis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Patrick Delbar, avocat de M.B... ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Senlis à lui verser une somme de 10 000 euros, à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer son préjudice global ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le 13 mai 2007, alors qu'il assistait cours Boutteville à Senlis, à la remise des prix d'une course pédestre, M. B...a été blessé au genou par la chute d'un arbre, consécutive à de fortes rafales de vent ;
4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que le jour de l'accident des vents violents ont provoqué d'importants dégâts et la chute de plusieurs arbres, que l'aspect extérieur de l'arbre en cause aurait permis à la commune de Senlis de suspecter sa dangerosité, ou qu'elle en aurait été informée ; que l'étude réalisée, à la demande de la commune de Senlis suite à ces événements, par l'office national des forêts, bien que postérieure à l'accident dont a été victime M. B..., révèle que les conditions d'implantation des arbres du cours Boutteville sont satisfaisantes ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif d'Amiens, la commune de Senlis apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Senlis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Senlis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la commune de Senlis, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.
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N°12DA00609