Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour les sociétés Hitachi Zosen Inova AG, société de droit étranger, dont le siège est Hardturmstrasse 127, Postfach 680 à Zurich (8037) (Suisse), et Inova SAS, dont le siège est 1 rue Eugène et Armand Peugeot, CS 8002 à Rueil-Malmaison (92508), représentées par les représentants légaux, par Endrös-Baum associés - Selas E-B-A ;
Ces sociétés demandent à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1003570 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen les a notamment condamnées à verser à la Société normande de valorisation énergétique (SNVE) la somme de 3 639 595,44 euros toutes taxes comprises (TTC), avec intérêts à compter du 15 décembre 2010, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la mise sous séquestre des fonds dans l'attente d'une décision définitive quant à leur responsabilité ou de constater qu'il est nécessaire de subordonner l'exécution du jugement à la constitution d'une garantie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,
- et les observations de Me Christelle Delcamp, avocat des sociétés Hitachi Zosen Inova AG et Inova SAS, et de Me Hugues Vignon, avocat de la SNVE ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
2. Considérant que, par un jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement de la garantie décennale, condamné les sociétés Hitachi Zosen Inova AG et Inova SAS, titulaires de trois lots dans le cadre du marché de construction d'une usine d'incinération d'ordures ménagères, de déchets industriels ainsi que d'activités de soins dénommée " Unité de valorisation énergétique des déchets " (UVE), à verser à la Société normande de valorisation énergétique (SNVE), à laquelle l'exploitation de l'UVE avait été déléguée par le syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen (SMEDAR), une somme de 3 639 595,44 euros toutes taxes comprises (TTC), avec intérêts à compter du 15 décembre 2010, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; qu'eu égard aux capacités financières de la SNVE à court et moyen terme, compte tenu notamment de la date d'achèvement de son contrat avec le SMEDAR et de la durée prévisible de jugement de la cour, il n'apparaît pas que l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif risque d'exposer les sociétés appelantes à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à leur charge dans le cas où leurs conclusions d'appel seraient accueillies ; que la condition posée par l'article R. 811-16 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...), le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour les sociétés Hitachi Zosen Inova AG et Inova SAS, compte tenu notamment de leur situation financière et même après avoir pris en compte les conséquences de cette condamnation au stade des phases de préqualification pour certains appels d'offres - ce dont elles se prévalent au demeurant de manière théorique - des conséquences difficilement réparables ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la mise sous séquestre ou à la consignation du montant de la condamnation :
5. Considérant que si les sociétés Hitachi Zosen Inova AG et Inova SAS demandent, à titre subsidiaire, la mise sous séquestre ou la consignation du montant correspondant à la condamnation qu'elles ont dû verser à la SNVE, il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de toutes dispositions le prévoyant, de prononcer de telles mesures ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Hitachi Zosen Inova AG et Inova SAS la somme que la SNVE demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Hitachi Zosen Inova AG et Inova SAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société normande de valorisation énergétique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hitachi Zosen Inova AG, à la société Inova SAS et à la Société normande de valorisation énergétique.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°13DA01247