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12/11/2013 | FRANCE | N°13DA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 13DA00714


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203407 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, ont été rejetées ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l

ui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'i...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203407 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, ont été rejetées ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime :

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 3 février 1981, relève appel du jugement du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, ont été rejetées ses conclusions tendant à l'annulation des décisions, en date du 22 août 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qui fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans et poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée irrégulière en France (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'ayant obtenu en 2009 un master 1 en ingénierie et science du littoral à l'université de Rouen, M. A...s'est inscrit en 2010 en master ingénierie du littoral et a été ajourné aux deux sessions d'examen pour l'année universitaire 2010-2011 ; qu'il a travaillé, au cours de cette année universitaire, au sein d'une entreprise dans le domaine de l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public ; qu'il a cherché du travail, tant en France qu'au Sénégal, et a occupé entre septembre et octobre 2011 un poste d'assistant d'éducation ; qu'entre 2011 et 2012, il s'est inscrit à l'université de Rouen, dans un cursus de science de l'éducation ; que, durant l'année universitaire 2012-2013, il a engagé des études dans une école de construction ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir la cohérence du parcours d'étude du requérant, ni sa progression ; que, dès lors, M. A...ne peut pas se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre les décisions attaquées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00714
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GOASDOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-12;13da00714 ?
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