Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., route d'Assevent, par MeB... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303710 du 12 juillet 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 3 142,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance des rémunérations perçues au titre des mois de janvier 2011 à avril 2013, et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) statuant en référé, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 380,23 euros, incluant les pertes sur rémunérations des mois de mai et juin 2013, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur la recevabilité :
1. Considérant que la somme de 238,15 euros dont sont majorées les conclusions en appel a la même en cause que l'indemnité demandée en première instance, soit les erreurs commises par l'administration dans le calcul des rémunérations dues en contrepartie du travail effectué dans un centre pénitentiaire ; que, par suite, les conclusions d'appel, ainsi majorées, sont recevables ;
Sur le fond :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
3. Considérant que, par l'ordonnance dont il est fait appel, le président du tribunal administratif de Lille a estimé, après avoir constaté que la garde des Sceaux, ministre de la justice, avait proposé à M. A...la somme réclamée de 3 142,08 euros, que l'intéressé devait être regardé comme ayant été indemnisé du préjudice résultant d'erreurs commises dans le calcul des salaires auxquels il pouvait prétendre en application de l'article 717-13 du code de procédure pénale, pour un travail effectué dans un centre pénitentiaire entre les mois de janvier 2011 à avril 2013, et a rejeté la demande de provision ;
3. Considérant, toutefois, que la seule circonstance que l'administration a reconnu avoir versé à M. A...des salaires d'un montant inférieur à la somme réellement due au titre de la période en cause ne peut avoir pour effet, en l'absence de tout acte conférant une existence juridique à la créance du requérant, de regarder la demande de provision comme satisfaite à hauteur de la somme proposée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdites erreurs représentent pour la période visée au point 3, à laquelle il convient d'ajouter les mois de mai et juin 2013, durant lesquels elles ont été reproduites, une somme totale, au demeurant non contestée, de 3 380,23 euros ; qu'il convient, en conséquence, de condamner l'Etat à verser à M. A...une provision de 3 380 euros ;
5. Considérant que M. A...a droit, à compter du 11 avril 2013, date de réception de sa demande préalable, aux intérêts des sommes dues avant cette date et, pour la période postérieure à cette date, à ceux qui courent à compter de la date d'échéance de chaque rémunération jusqu'au mois de juin 2013 inclus ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1303710 du 12 juillet 2013 du président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 3 380 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013 pour les rémunérations échues à cette date. Les rémunérations échues postérieurement porteront intérêts à compter de leur date respective d'échéance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.
''
''
''
''
3
No13DA01271 2