Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour la commune de Béthune (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, par MeA... ; la commune de Béthune demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302739 du 2 juillet 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la société Coexia Enveloppe soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 100 671,16 euros, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Coexia Enveloppe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) statuant en référé, de condamner la société Coexia Enveloppe à lui verser une provision d'un montant total de 100 671,16 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Coexia Enveloppe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Béthune, le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est prononcé sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi et, en particulier, sur la demande de versement d'une provision de 2 619,52 euros, correspondant au coût de réparation de la ludothèque et qu'il n'avait pas à individualiser, ayant estimé que l'ensemble des demandes était sérieusement contestable ;
3. Considérant que si l'ordonnance attaquée, qui se borne à préciser que l'ordonnance du 4 juillet 2012 prescrivant une expertise n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, n'expose pas, même succinctement, les raisons pour lesquelles la prescription de l'action en garantie décennale de la commune de Béthune peut être sérieusement invoquée, il est constant qu'elle cite également, comme cause au moins partielle des désordres, l'éventualité d'une absence d'entretien régulier de la ludothèque par le maître de l'ouvrage et des perforations par des tiers de la couverture de la médiathèque ; que la motivation de l'ordonnance quant à l'origine des désordres, malgré sa brièveté, et quel que soit son bien-fondé, est suffisante et rendait ainsi superflu, au regard de la condition tenant à l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, l'examen de la question de l'extinction de la garantie décennale à la charge du constructeur ; que, par suite, l'insuffisance des motifs ayant conduit le juge des référés à estimer sérieuse la contestation relative à la prescription de l'action en responsabilité décennale de la commune requérante est sans influence sur la régularité de l'ordonnance dont l'annulation est poursuivie ;
Sur le fond :
4. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise datée du 29 mars 2013, ordonnée à la demande de la commune requérante, que les infiltrations importantes dont est affectée la médiathèque de Béthune ont pour origine, d'une part, l'apparition de trous dans la membrane d'étanchéité, provenant de mégots de cigarettes jetés par les occupants de deux immeubles jouxtant la médiathèque, et, d'autre part, le comblement d'un chéneau ; que, s'agissant de la membrane d'étanchéité, si le dossier de consultation des entreprises prévoyait l'utilisation d'un matériau en aluminium qui aurait éliminé le risque de brûlures et donc de perforation, il est constant que la commission d'appel d'offres a retenu une variante consistant en une membrane PVC proposée par l'entreprise Ducrocq Catoire, devenue la société Coexia Enveloppe ; qu'il ne peut être reproché à l'entreprise d'avoir ignoré la présence d'immeubles de logements et donc le risque de détérioration de la membrane par des mégots de cigarettes, alors que cette éventualité, qui ne lui avait pas été signalée, concerne exclusivement le comportement des occupants de ces habitations et en aucun cas les règles de l'art qu'il appartient à l'entrepreneur de respecter, à l'exception de tout autre élément sur lequel son attention n'aurait pas été attirée ; que, par suite, la responsabilité de la société Coexia Enveloppe dans l'apparition des désordres consécutifs à la détérioration de la membrane d'étanchéité est sérieusement contestable ; que, s'agissant du chéneau, si l'expert en impute le débordement, d'une part, à une modification de l'étanchéité réalisée par l'entreprise Ducrocq Catoire et, d'autre part, à une fermeture de la noue pour une raison inconnue mais qui aurait pu être décelée si la couverture avait été l'objet d'un entretien régulier par la commune, il ne fournit aucune précision permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles il estime que ces deux causes, imputables à l'entrepreneur et au maître de l'ouvrage, ont également contribué à l'apparition des désordres ; qu'aucune autre pièce du dossier ou explication des parties n'apporte une meilleure indication à cet égard ; que, par suite, l'indemnisation provisionnelle que réclame la commune à ce titre, correspondant à la moitié du coût des réparations restant à sa charge, ne peut qu'être regardée comme sérieusement contestable ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la prescription de l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage, que la commune de Béthune n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance du 2 juillet 2013, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a estimé que l'obligation dont elle se prévalait à l'encontre de la société Coexia Enveloppe était sérieusement contestable et a rejeté sa demande d'allocation d'une provision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Coexia Enveloppe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Béthune, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Béthune une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Coexia Enveloppe et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Béthune et de la société Coexia Enveloppe la somme que l'Office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat demande au même titre ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Béthune est rejetée.
Article 2 : La commune de Béthune versera à la société Coexia Enveloppe une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Béthune, à la société Coexia Enveloppe et à l'Office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat.
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