Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., M. E... B..., demeurant ...et M. F... B..., demeurant..., par Me Patrick Delbar ; les consorts B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007122 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts suite au décès de M. C...B..., à titre subsidiaire, à la désignation d'un nouvel expert, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à leur charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 27 640,41 euros ;
2°) de condamner l'Etat à verser les sommes de 25 000 euros chacun à M. et Mme D... B...et 15 000 euros chacun à M. E...B...et à M. F... B..., à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice affectif ;
3) à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Patrick Delbar, avocat des consortsB... ;
1. Considérant que les consorts B...relèvent appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts suite au décès de M. C... B..., victime le 23 octobre 2006 d'un accident, alors qu'il circulait en motocyclette sur la bretelle de sortie n° 16 de l'autoroute A22 dans le sens Lille-Gand, qu'ils imputent à la présence d'une importante flaque d'eau sur la chaussée ;
2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et du procès-verbal de police, que, peu de temps avant l'accident de M. B...survenu vers 19h50, s'était formée une flaque d'eau d'au moins 20 mètres de long sur la totalité de la largeur de la chaussée ; qu'à supposer même que la perte de contrôle de la motocyclette pilotée par M. B... soit due à la présence de cette flaque d'eau, il résulte de l'instruction que celle-ci s'était formée du fait des abondantes précipitations survenues à partir de 19 h, un des trois avaloirs de la bretelle de sortie étant obstrué par des branchages et par un bidon drainés à cet endroit par les eaux de ruissellement et de fortes rafales de vents de 60 km/heure ; que l'asphalte était en bon état ; que, d'une part, le service local de l'équipement n'a pu disposer d'un temps suffisant pour faire disparaître l'obstacle avant l'heure où s'est produit l'accident ou le signaler à l'attention des usagers de la route ; que, d'autre part, il n'est pas établi, ni même soutenu, que ce phénomène de rétention d'eau, qui n'est à l'origine d'aucun autre accident répertorié, présentait un caractère récurrent ; que, dans ces circonstances, l'Etat apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un nouvel expert, que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;
Sur les dépens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 27 640,41 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 5 janvier 2010, pour 10 000 euros à la charge des consortsB..., pour le reste à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts B...doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...et autres est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 27 640,41 euros sont, pour 10 000 euros mis à la charge de M. et MmeB..., et pour le reste, soit 17 640,41 euros mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme A...B..., à M. E... B..., à M. F... B..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing.
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N°12DA01741 2