Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me E...F...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1005312-1007366-1100160 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de plusieurs délibérations de la commission permanente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais des 28 juin, 5 juillet, 4 octobre et 8 novembre 2010 et, d'autre part, a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros à la région Nord-Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
1. Considérant qu'un membre de la commission permanente du conseil régional irrégulièrement élu à ces fonctions doit en être considéré comme régulièrement investi tant que son élection n'a pas été annulée ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'élection à la commission permanente de la région Nord-Pas-de-Calais de Mme D..., à laquelle il a été procédé au cours de la séance plénière du 25 juin 2010 à la suite de la démission de Mme C...de son mandat de conseillère régionale de la région Nord-Pas-de-Calais et, par voie de conséquence, de membre de la commission permanente du conseil régional, a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23 mai 2011, pour soutenir que les délibérations numérotées de 30713 à 31867, de 32234 à 33031 et de 29027 à 33543 adoptées par la commission permanente, respectivement, les 28 juin et 5 juillet 2010, ainsi que les 4 octobre 2010 et 8 novembre 2010, sont irrégulières ;
Sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lille, en décidant de mettre à la charge de M.A..., partie perdante en première instance, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la région Nord-Pas-de-Calais qui avait eu recours au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'en outre, si M. A...prétend qu'une telle condamnation contreviendrait aux " droits de l'opposition d'intenter une action en justice, reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", il n'assortit pas, en tout état de cause, son moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées en cause d'appel par la région sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M.A..., partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel par la région Nord-Pas-de-Calais et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la région Nord-Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la région Nord-Pas-de-Calais.
Copie sera adressée pour information au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais.
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N°13DA01254