Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. et Mme D...G..., demeurant..., et pour M. H...G..., demeurant..., par Me B...F...;
M. et Mme D...G...et M. H...G...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003156 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, en premier lieu, rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du permis de construire délivré le 11 mai 2010 à la société civile immobilière " La Crise " par le maire de la commune d'Apremont et, d'autre part, à la mise à la charge de cette commune d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en second lieu, les a condamnés solidairement avec M. et Mme I...E..., M. K...A...et M. J...C...à verser une somme de 750 euros à la commune d'Apremont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Apremont une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier (...) tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, notamment en première instance, et en appel, qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, l'affichage du permis de construire délivré à la société civile immobilière " La Crise ", sur le terrain d'assiette du projet, faisait mention de l'obligation de notification du recours contentieux contre cette autorisation d'urbanisme prévue par l'article R. 600-1 du même code ; que l'exercice de leur recours devant le tribunal administratif d'Amiens démontre qu'ils ont ainsi eu connaissance des exigences de cet article ; qu'ils n'en étaient dès lors pas dispensés en appel, et ce, alors même que le permis de construire n'aurait pas été affiché pendant toute la durée du chantier et notamment lors de la saisine de la cour ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par la société civile immobilière " La Crise " et la commune d'Apremont, la requête est irrecevable ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme D...G...et de M. H...G...présentées sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme D...G...et de M. H...G..., solidairement, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Apremont, d'une part, et par la société civile immobilière " La Crise ", d'autre part, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...G...et de M. H...G...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D...G...et M. H...G...verseront solidairement à la commune d'Apremont une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme D...G...et M. H...G...verseront solidairement à la société civile immobilière " La Crise " une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...G..., à M. H...G..., à la société civile immobilière " La Crise " et à la commune d'Apremont.
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N°12DA01270