Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la société SA Norpac, société anonyme, dont le siège est 1 avenue de l'Horizon BP 29 à Villeneuve d'Ascq (59651 Cedex), par MeD... ; la société SA Norpac demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303281 du 13 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise portant sur les désordres de la Résidence La Poterne à Lille ;
2°) de rejeter la demande de l'Office public de l'habitat Lille Métropole Habitat ;
3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat Lille Métropole Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code déjà cité : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ; que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; que la justification de cette qualité est notamment exigée quand, comme en l'espèce, la procédure, sans présenter de caractéristiques particulières en dehors de son objet, n'est soumise à aucune condition d'urgence et n'est donc pas ainsi enserrée dans des délais trop courts faisant obstacle à ce que le signataire de la requête obtienne les autorisations d'ester requises par les statuts ou le régime légal ou réglementaire applicable à la personne morale représentée ou en justifie ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa requête en expertise, enregistrée le 29 mai 2013 par le tribunal administratif de Lille, l'Office public de l'habitat Lille Métropole Habitat a produit une décision d'ester en justice à l'encontre de la société Eiffage Construction et des autres constructeurs ayant participé à la construction de la Résidence La Poterne à Lille, datée du 29 décembre 2009 et signée du directeur général ; qu'en dépit de la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société Norpac, qui faisait valoir que le directeur général, signataire de la décision d'ester en justice, n'occupait plus ces fonctions depuis le 1er mars 2013 et que les délégations qui lui avaient été consenties avaient nécessairement pris fin, l'Office requérant n'a pas répliqué à cette objection, ni produit aucun autre document ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation relatif aux attributions des organes dirigeants des offices publics de l'habitat : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : / (...) 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation. / Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5°. (...) " ; que l'article R. 421-18 du même code dispose que le directeur général " représente l'office en justice (...) Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce conseil. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ne peut ester en justice au nom de l'office qu'après y avoir été expressément autorisé soit par une délibération de son conseil d'administration, soit par son bureau, lorsque celui-ci s'est vu déléguer cette compétence par le conseil d'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation ; que la même règle s'applique au directeur général de l'office, qui peut toutefois ester en justice sans autorisation du conseil d'administration ou du bureau en cas d'urgence et dans les litiges relatifs au recouvrement d'une créance ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le président du conseil d'administration et le directeur général peuvent bénéficier d'une autorisation permanente pour introduire au nom de l'office toutes instances devant les juridictions ; qu'ainsi, la délégation de pouvoir à portée générale pour ester en justice, accordée le 19 juin 2009 par le conseil d'administration de l'Office public de l'habitat Lille Métropole Habitat au directeur général, n'a pu régulièrement habiliter ce dernier pour introduire l'instance en référé expertise devant le tribunal administratif ; que si l'office présente une délibération de son conseil d'administration en date du 24 octobre 2013 destinée à régulariser l'ensemble des contentieux en cours, la pièce ainsi produite pour la première fois en appel n'est pas de nature à régulariser la demande présentée par l'office le 29 mai 2013 devant le tribunal administratif de Lille ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 2, le référé-instruction prévu par l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas, en vertu de ce code, au nombre des référés sur lesquels le juge statue en urgence ; qu'il n'est pas davantage soumis à une condition de délai et, au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure d'expertise sollicitée présentait en l'espèce un caractère urgent ; que la nécessité d'interrompre le cours du délai de la garantie décennale ne constitue pas non plus un cas d'urgence, alors qu'au demeurant les droits de l'office pouvaient être sauvegardés par d'autres voies de droit ; qu'enfin, l'exercice d'un référé instruction ne constitue pas une action en recouvrement d'une créance qui, en vertu de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, aurait permis au directeur général d'être dispensé de l'autorisation d'ester du conseil d'administration ; que, par suite, la société SA Norpac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé que le directeur général, en fonction depuis le 1er mars 2013, était compétent pour introduire la requête, et a ordonné l'expertise sollicitée ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SA Norpac, de la société Eiffage Construction Nord et la SMABTP, de la société SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et la Mutuelle des architectes français, de la compagnie Groupama - Construction Nord Est, de la compagnie Generali IARD, de la société Etandex, de la société Kone, de la société AXA France IARD SA et de la société Chauff'Artois une somme au titre des frais exposés par d'autres parties et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat Lille Métropole Habitat la somme demandée par d'autres parties au même titre ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du 13 août 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'Office public de l'habitat Lille Métropole Habitat devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société SA Norpac, de la société Eiffage Construction Nord et la SMABTP, de la société SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et la Mutuelle des architectes français, de la compagnie Groupama - Construction Nord Est, de la compagnie Generali IARD, de la société Etandex, de la société Kone, de la société AXA France IARD SA et de la société Chauff'Artois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SA Norpac, à l'Office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, à la société Eiffage Construction Nord et la SMABTP, à la société SARL Corteggiano Thermique Hydraulique et la Mutuelle des architectes français, à la compagnie Groupama - Construction Nord Est, à la compagnie Generali IARD, à la société Etandex, à la société Kone, à la société AXA France IARD SA, à la société AXA Corporate Solutions, à la compagnie Allianz IARD, à la société MMA IARD, à la société Chauff'Artois, à M. B... C..., à la société Opti-Bat, à la société Grosfillex, à la société Etablissements Philippe Devianne, à la société Peintures modernes, à la société Nord sol, à la société Sebi, à la société Soprema et à M. A...E....
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