Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Nathalie Deroide ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002331 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juin 2010 du centre hospitalier de Château-Thierry ayant rejeté sa demande qui tendait au versement de la somme de 90 963 euros au titre du temps additionnel effectué du 1er mars 2006 au 28 février 2010, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme de 90 963 euros au titre de son temps de travail additionnel et, enfin, à ce que le centre hospitalier de Château-Thierry lui verse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 22 juin 2010 du centre hospitalier de Château-Thierry ayant rejeté sa demande indemnitaire au titre du temps additionnel effectué du 1er mars 2006 au 28 février 2010 ;
3°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme de 187 629,24 euros au titre de son temps de travail additionnel ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme de 187 629,24 euros en réparation du préjudice causé par la carence à comptabiliser le temps de travail additionnel ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Nathalie Deroide, avocate de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Château-Thierry, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant au paiement d'indemnités auxquelles il a droit, au titre de son temps de travail additionnel accompli du 1er mars 2006 au 28 février 2010 ou en réparation du préjudice causé par la carence à comptabiliser le temps de travail additionnel ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le visa du jugement au terme duquel M. A...soutiendrait, à tort, que le fait qu'il touche l'indemnité d'engagement de service public prouve qu'il exerce à temps partiel et qu'il a accompli sa durée légale de travail est sans incidence dès lors que le jugement ne se fonde pas sur ce visa erroné pour motiver sa décision rejetant la demande de l'intéressé ;
3. Considérant que le jugement attaqué ne comporte aucune erreur de fait en jugeant que M. A...ne justifiait pas, par la production de tableaux de service non signés par le directeur de l'établissement, qu'il aurait accompli des heures de service additionnelles, et qu'il n'aurait pas mis l'administration en mesure de vérifier le caractère effectif des demi-journées déclarées ;
4. Considérant que si le jugement s'abstient de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des obligations réglementaires incombant au directeur du centre hospitalier relatives à la comptabilisation du temps de service obligatoire et du temps de service additionnel, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement, dès lors que ce moyen, présenté à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 22 juin 2010 du centre hospitalier de Château-Thierry ayant rejeté la demande d'indemnisation de M.A..., est inopérant ;
Sur le bien-fondé du refus de paiement au titre du temps additionnel effectué du 1er mars 2006 au 28 février 2010 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale et la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Château-Thierry :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. (...) Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26 " ; qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : (...) b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé : " (...) Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale (...) peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article (...) de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse (...) à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus. Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé. (...) Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " (...) Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service (...). / Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile (...) " ;
6. Considérant que si M. A...était en droit, en dépit de l'absence de conclusion du contrat mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé, d'obtenir paiement de l'indemnité forfaitaire rémunérant des périodes de travail additionnel, pas plus en appel qu'en première instance, il n'apporte la preuve de la réalité et du quantum des heures de travail additionnel réalisées au centre hospitalier de Château-Thierry dont il fait état pour la période en litige ; qu'ainsi, les tableaux qu'il a lui-même élaborés et qui ne comportent aucun visa au titre de la prévision du centre hospitalier, et aucune signature du directeur du centre hospitalier et ne font nullement apparaître un dépassement de sa durée hebdomadaire de service ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir qu'il aurait accompli des heures de service additionnelles dans les conditions de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 30 avril 2003 ;
7. Considérant qu'il appartenait à M. A...de fournir un état de ses services faits avant le 10 de chaque mois ; que, dès lors qu'il n'établit pas la réalité du dépassement de ses obligations de service, il n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Château-Thierry a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui verser les indemnités de temps de travail additionnel ;
8. Considérant, enfin, qu'à supposer que le centre hospitalier de Château-Thierry verserait à de nombreux praticiens l'indemnité en cause sans avoir signé de contrat, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que ces praticiens bénéficieraient de cette indemnité ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent, dès lors, être rejetées ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Château-Thierry et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier de Château-Thierry une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier de Château-Thierry.
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N°13DA00684