Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par MeB... ; M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307034 du 14 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise portant sur les blessures subies à la suite d'un accident dont il a été victime le 15 août 2012 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 précité doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
2. Considérant que pour justifier des circonstances et de la réalité de l'accident dont il a été victime le 15 août 2012 à Courrières, M. E...produit notamment le témoignage d'un passant confirmant ses affirmations sur les motifs pour lesquels il a été hospitalisé le même jour, souffrant d'une lésion de l'épaule gauche ; que, bien qu'établi plus d'un an après les faits, ce témoignage, rapproché du certificat du centre hospitalier, de la déclaration faite par le requérant à la police municipale le lendemain de l'accident et des photographies de la branche qui aurait heurté l'épaule de l'intéressé, est en l'état suffisamment précis pour qu'il soit envisagé une action en responsabilité contre la personne publique responsable de l'entretien de la voie publique le long de laquelle était planté l'arbre en question ; qu'une telle action relèverait de la compétence de la juridiction administrative ; que la demande d'expertise de M.E..., portant sur les séquelles de l'accident, présente ainsi le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.E..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Courrières une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1307034 du 14 janvier 2014 du président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, est annulée.
Article 2 : M. A...D..., domicilié ...est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. E... et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. E...est imputable aux séquelles de l'accident dont il a été victime le 15 août 2012 ;
3°) déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec l'accident ;
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Courrières et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Les conclusions de la commune de Courrières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...E..., à la commune de Courrières, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens et à l'expert.
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