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15/04/2014 | FRANCE | N°13DA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 15 avril 2014, 13DA00500


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour le Collectif inter associatif sur la santé, dont le siège est 10 villa Bosquet à Paris (75007), représenté par son président, par Me B... A... ; le Collectif inter associatif sur la santé demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103524 du 5 février 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 du chef de l'antenne interrégionale de Lille de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de

sécurité sociale ;

2°) d'annuler la décision en litige ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour le Collectif inter associatif sur la santé, dont le siège est 10 villa Bosquet à Paris (75007), représenté par son président, par Me B... A... ; le Collectif inter associatif sur la santé demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103524 du 5 février 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2011 du chef de l'antenne interrégionale de Lille de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

2°) d'annuler la décision en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé " Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale " ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Emmanuelle Aubrun, avocate de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception de la lettre de notification de l'ordonnance attaquée que cette décision a été notifiée au Comité inter associatif sur la santé le 7 février 2013 ; que son recours, enregistré au greffe de la cour le 5 avril 2013, par voie de télécopie, et régularisé le 10 avril 2013, n'est donc pas tardif ;

Sur l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant que le Comité inter associatif sur la santé relève appel de l'ordonnance du 5 février 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme manifestement irrecevable, au sens des dispositions citées au point 2 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 mars 2011 de la directrice de l'antenne interrégionale de Lille de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable : " Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. / L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 151-1 du même code : " Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. / Dans les huit jours, celui-ci prononce l'annulation des décisions qui lui paraissent contraires à la loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2009 : " (...), la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a compétence pour réaliser, sur l'ensemble du territoire et sous l'autorité du directeur de la sécurité sociale : / (...) / - le contrôle de légalité sur les décisions des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale (...) " ;

5. Considérant que l'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

6. Considérant que la lettre du 24 mars 2011 de la directrice de l'antenne interrégionale de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale indique, après avoir rappelé la position du ministère sur les modalités de composition des commissions de recours amiable : " Si d'aventure, lors du renouvellement des membres des CRA au début 2011, des conseils dérogeaient à cette règle, je serais dans l'obligation d'annuler la décision du conseil. " ; que de tels termes précisent, au moyen de dispositions impératives à caractère général, les modalités de désignation des membres de la commission de recours amiable au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; que la demande du Collectif inter associatif sur la santé se prévalait, devant le tribunal administratif, du défaut de base légale de la position ainsi adoptée par le directeur de l'antenne interrégionale de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; que, par suite, la lettre du 24 mars 2011 revêt le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de cette décision n'était pas irrecevable ; que le Collectif inter associatif sur la santé est, dès lors, fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le Collectif inter associatif sur la santé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut soient mises à la charge du Collectif inter associatif sur la santé, qui n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 5 février 2013 du vice-président du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions du Collectif inter associatif sur la santé et de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Collectif inter associatif sur la santé, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, au ministre des affaires sociales et au tribunal administratif de Lille.

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N°13DA00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00500
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-01-03-01 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale. Exercice de la tutelle. Tutelle administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FELISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-15;13da00500 ?
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