Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juillet 2013, présentés pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...C... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101540 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epreville-près-le-Neubourg a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il a répertorié la parcelle E 51 dont elle est propriétaire dans le périmètre de la zone sensible aux ruissellements et un mur situé sur la parcelle E 68 en ouvrage d'aspect remarquable à conserver, ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération sur ces deux points ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Epreville-près-le-Neubourg la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de Me André Quentin, avocat de la commune d'Epreville-près-le-Neubourg ;
1. Considérant que, par une délibération en date du 21 février 2011, le conseil municipal d'Epreville-près-le-Neubourg a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant que la parcelle E 51 dont elle est propriétaire est classée dans une zone " sensible aux ruissellements et soumise à inondation " et en tant que le mur situé sur son autre parcelle E 68 a été répertorié comme " élément de patrimoine à protéger " ;
Sur la légalité de la délibération :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance ;
2. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir ;
3. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...se prévaut d'attestations indiquant que la parcelle E 51 n'a jamais été inondée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'une étude hydraulique sur le bassin versant du cours d'eau Bec que ce terrain est situé sur un axe de ruissellement des eaux superficielles et, de ce fait, exposé à un risque d'inondation ; que, par suite, l'inclusion de cette parcelle dans la " zone sensible aux ruissellements et soumis à inondation " mentionnée au plan local d'urbanisme de la commune et, alors même que la commune d'Epreville-près-le-Neubourg ne dispose pas d'un plan de prévention des risques d'inondation, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que l'inclusion de la parcelle E 51 dans la " zone sensible aux ruissellements et soumis à inondation " du plan local d'urbanisme de la commune ne repose pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, sur une appréciation manifestement erronée, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle porterait une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mur de bauge situé sur la parcelle E 68 fait face à un ensemble composé du cimetière, d'une église et d'une haie vive qui l'entoure, répertoriés comme éléments du patrimoine communal à protéger ; que, dès lors, et en dépit du mauvais état d'entretien de ce mur, son classement comme élément du patrimoine communal à protéger n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, enfin, que la circonstance que le plan local d'urbanisme comporterait des imprécisions, dans les documents graphiques, sur la localisation d'une mare ainsi que d'un mur séparatif et d'une maison d'habitation qui ne concernent pas les parcelles objet du litige est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des dispositions du plan local d'urbanisme contestées par MmeA... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epreville-près-le-Neubourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Epreville-près-le-Neubourg et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la commune d'Epreville-près-le-Neubourg la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune d'Epreville-près-le-Neubourg.
''
''
''
''
2
N°13DA01056