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11/06/2014 | FRANCE | N°13DA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2014, 13DA00788


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la société MACIF Assurances, dont le siège est 2 et 4 rue de Pied de Fond à Niort (79000), par Me C...B...; la société MACIF Assurances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106721 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société France-Manche à lui verser la somme de 14 728,22 euros au titre des dommages subis par M. D...A...et ses passagers, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic

e administrative ainsi que les entiers dépens et, d'autre part, a mis à...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la société MACIF Assurances, dont le siège est 2 et 4 rue de Pied de Fond à Niort (79000), par Me C...B...; la société MACIF Assurances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106721 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société France-Manche à lui verser la somme de 14 728,22 euros au titre des dommages subis par M. D...A...et ses passagers, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser aux sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la société France-Manche à lui verser la somme de 14 728,22 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société France-Manche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Sophie Gonin, avocate de la société France-Manche et The Channel Tunnel Group Limited ;

1. Considérant que, le 20 décembre 2010 vers 6h, alors qu'il circulait pour se rendre à son travail boulevard des Flandres, sur la commune de Coquelles (Pas-de-Calais), voie dont le concessionnaire est la société Eurotunnel, société en participation des sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group Limited, M. A...a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a glissé sur une centaine de mètres avant de s'immobiliser sur une glissière de sécurité ; que son assureur, la société MACIF Assurances, subrogée dans ses droits en application de l'article L. 121-1 du code des assurances, impute cet accident à la présence d'une importante congère et au verglas qui recouvrait la chaussée ; que la société MACIF Assurances relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société France-Manche à lui verser la somme de 14 728,22 euros au titre des dommages subis par M. A...et ses passagers ;

Sur la responsabilité :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group Limited :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le jour où s'est produit l'accident, les services météorologiques avaient annoncé un épisode hivernal, caractérisé par des chutes de neige de 1 cm à 3 cm, voire 5 cm à 7 cm localement, et du verglas, suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles ; que, dans le cadre de ses procédures d'entretien hivernal de la chaussée, la société France-Manche a mis en place, le jour de l'accident, un dispositif particulier de déneigement et de salage mobilisant cinq véhicules et un agent au sol, entre 3h30 et 12h00, dont il n'est ni établi, ni même soutenu, qu'il aurait été effectué de manière partielle ; que la présence au milieu de la chaussée d'un important amas de neige entassé par le vent qui serait, selon la société MACIF Assurances, seul à l'origine de la perte de contrôle du véhicule conduit par M. A..., n'a pas été constatée par les services de police lors de leur arrivée sur place à 6h15 ; que la circonstance qu'il aurait été procédé au déneigement et au salage de la chaussée après l'accident n'établit pas la présence de la congère en cause ; qu'aucune autre pièce du dossier ne démontre une telle présence d'amas neigeux ; que, par suite, le lien de causalité entre la présence alléguée de la congère et la perte de contrôle du véhicule de M. A...n'est pas établi ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MACIF Assurances n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société MACIF Assurances doivent, dès lors, être rejetées ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MACIF Assurances une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société France-Manche et The Channel Tunnel Group Limited et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MACIF Assurances est rejetée.

Article 2 : La société MACIF Assurances versera, globalement, aux sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group Limited une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MACIF Assurances, à la société France-Manche, à The Channel Tunnel Group Limited et à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.

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N°13DA00788 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00788
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP TOULET DELBAR BONDUE JUVENE FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-11;13da00788 ?
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