Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... C...; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302610 du 27 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013 du préfet de l'Eure le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2013 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 1er août 1969, relève appel du jugement du 27 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013 du préfet de l'Eure ordonnant son placement en rétention administrative ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que M. A...demeure toujours dans un même lieu de résidence ; que la possession d'un passeport ne suffit pas à garantir qu'il se présentera aux autorités lorsque les conditions matérielles de son retour au Nigeria seront remplies, comme l'attestent les nombreux déplacements qu'il a effectués en Grande-Bretagne et en France, alors qu'il était en situation irrégulière au regard de son droit au séjour ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que M. A...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que des objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ces moyens ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013 du préfet de l'Eure ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°13DA02146