Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. D...F..., demeurant..., par Me B...A... ; M. F...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302674 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que, par arrêté du 19 septembre 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M. F..., ressortissant nigérian né le 1er octobre 1957, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. F...relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. F...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'a pas reçu de délégation de signature, de ce qu'il est insuffisamment motivé, de ce qu'il méconnaît les stipulations des articles 3, 6-3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...souffre d'un syndrome dépressif et de névrose post traumatique ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 30 juillet 2013, que l'état de santé de M. F...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que les soins devaient être poursuivis pendant six mois ; que les certificats médicaux du Dr E...C..., produits par M.F..., du 25 septembre 2013 et du 27 janvier 2014, qui se bornent de façon identique à décrire ses symptômes et à indiquer que son état de santé nécessite un traitement médical et psychologique depuis mai 2011 qui ne doit pas être interrompu et qui ne peut être suivi dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que les différentes ordonnances médicales produites ne le permettent pas davantage ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°14DA00210