Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour la SASU OFITECH, dont le siège est Zone industrielle BP 17 à Yainville (76480), par la SCP Emo Hebert et associés ; la SOCIETE OFITECH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000971 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2010 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, d'une part, annulant la décision du 9 juillet 2009 de l'inspecteur du travail de la 3° section de la Seine-Maritime autorisant le licenciement de M. B... et, d'autre part, refusant cette autorisation ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que la SOCIETE OFITECH relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2010 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, d'une part, annulant la décision du 9 juillet 2009 de l'inspecteur du travail de la 3° section de la Seine-Maritime autorisant le licenciement pour motif économique de M. B...et, d'autre part, refusant cette autorisation ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'incompétence de la directrice adjointe du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-Maritime ayant procédé à l'enquête contradictoire et de l'erreur matérielle contenue dans la décision du ministre ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
4. Considérant que la SOCIETE OFITECH exerce une activité d'ingénierie et de recherche et développement pour l'ensemble des sociétés du groupe Onduline dont elle fait partie, lequel produit et commercialise des plaques bitumées et d'éclairement pour toitures ; que la SOCIETE OFITECH a demandé le 20 mai 2009 l'autorisation de licencier M.B..., délégué du personnel titulaire, délégué syndical et candidat au mandat de conseiller prud'hommal, en faisant valoir la nécessité de procéder à une réorganisation de son département ingénierie-process se traduisant par la suppression de trois postes de travail, dont celui de M. B... ; que la baisse d'activité invoquée de la SOCIETE OFITECH ne peut être appréciée sans prendre en compte l'activité de l'ensemble du groupe Onduline ; que la diminution de l'activité du groupe constaté au cours de l'année 2008 et les mauvaises prévisions pour l'année 2009 ne suffisent pas à établir la réalité des difficultés économiques alléguées du groupe qui, au demeurant, a créé en 2010 une filiale aux Etats-Unis ; que dès lors, la réalité du motif économique invoqué ne saurait être regardée comme établie ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer que le second motif de la décision contestée tiré de l'insuffisante recherche de reclassement de M. B...soit entaché d'illégalité, le ministre du travail aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif de l'absence de difficultés économiques durables de nature à justifier la réorganisation projetée par la société requérante ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OFITECH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE OFITECH le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE OFITECH est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE OFITECH versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU OFITECH, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A...B....
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N°13DA01907