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09/10/2014 | FRANCE | N°13DA02171

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 13DA02171


Vu la décision n° 359710 du 2 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt nos 11DA01040,11DA01054,11DA01073 du 27 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Douai, lui a renvoyé l'affaire ;

Vu, I, sous le n° 11DA01040, la requête enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. et Mme F...B..., demeurant..., par Me Patrick Delbar ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906930 du 22 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit

leur demande de condamnation solidaire de la commune de Merlimont, de la sociét...

Vu la décision n° 359710 du 2 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt nos 11DA01040,11DA01054,11DA01073 du 27 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Douai, lui a renvoyé l'affaire ;

Vu, I, sous le n° 11DA01040, la requête enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. et Mme F...B..., demeurant..., par Me Patrick Delbar ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906930 du 22 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à leur demande de condamnation solidaire de la commune de Merlimont, de la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), de la Société Laonnoise de Travaux Publics (SLTP) et de la société Artois Coordination Sécurité (ACS) ;

2°) de les condamner solidairement à verser à M. B...la somme de 1 046 408,40 euros, sauf à transformer le capital dû au titre de la tierce personne à compter du 1er septembre 2009 en une rente viagère annuelle de 54 400 euros, et à Mme B...la somme de 30 000 euros, avec intérêts à compter du 28 octobre 2009 et capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un supplément d'expertise et de surseoir à statuer dans cette attente en accordant une provision d'un montant de 100 000 euros au titre du préjudice résultant de l'assistance par tierce personne ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Merlimont, de la société GRDF, de la société ACS et de la SLTP une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11DA01054, la requête enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), dont le siège est situé 6 rue Condorcet à Paris (75009), par Me C...E... ;

La société GRDF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906930 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la commune de Merlimont, la Société Laonnoise de Travaux Publics et la société Artois Coordination Sécurité, à verser, d'une part, à M. et Mme B...les sommes de 197 940 euros et de 6 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 267 905,56 euros avec intérêts, une somme de 684 euros au titre des frais et honoraires de l'expert et, enfin, à M. et Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu, III, sous le n° 11DA01073, la requête enregistrée les 7 juillet 2011 et 30 janvier 2012, présentée pour la société Artois Coordination Sécurité (ACS), dont le siège est situé 163 rue Louis Pasteur à Béthune (62400), par Me Marie-Christine Dutat ;

La société Artois Coordination Sécurité demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906930 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la commune de Merlimont, la SLTP et la société GRDF, à verser, d'une part, à M. et Mme F...B...les sommes de 197 940 euros et de 6 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 267 905,56 euros avec intérêts, une somme de 684 euros au titre des frais et honoraires de l'expert et, enfin, à M. et Mme B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'a condamnée à garantir la SLTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu, IV, sous le n° 13DA02171, le mémoire enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, par Me A...D..., qui conclut aux mêmes fins que les précédents mémoires enregistrés dans les trois instances, par les mêmes moyens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Petska, rapporteur public,

- et les observations de Me Sassia Hanscotte, avocat substituant Me Patrick Delbar, avocat de M. et MmeB..., de Me Marie-Laure Poidevin, avocat de GRDF, de Me Marie-Christine Dutat, avocat de la société ACS, de Me Anne Fougeray, avocat substituant Me Michel Teboul, avocat de la commune de Merlimont, et de Me Lisa Hayere, avocat de la SLTP ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes d'appel de M. et MmeB..., de la société GRDF et de la société ACS enregistrées initialement sous les nos 11DA01040, 11DA01054 et 11DA01073, et dont les conclusions ont été reprises sous le nouveau n° 13DA02171, après que, par la décision n° 359710 du 2 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ait annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 mars 2012 et lui ait renvoyé l'affaire pour qu'elle statue à nouveau sur les requêtes d'appel de M. et MmeB..., de la société GRDF et de la société ACS, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'alors qu'il circulait à vélo avenue Adolphe Leroy à Merlimont, M. B... a fait une chute en traversant une partie de la chaussée dont le revêtement avait été enlevé dans le cadre de travaux d'extension du réseau de distribution du gaz qui avaient été confiés par la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), concessionnaire du réseau, à la Société Laonnoise de travaux publics (SLTP), la société Artois Coordination Sécurité (ACS) assurant une mission de coordination de la sécurité, dans le cadre d'un marché de prestations associé aux travaux de réseaux passé avec GRDF ; que, par la décision n° 359710 du 2 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir retenu que la cour administrative d'appel de Douai avait inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que cette imprudence constituait la cause exclusive du dommage et en déniant tout droit à indemnité à M. B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au motif qu'il n'existait aucun lien direct entre l'accident et le défaut d'entretien de la voie, a annulé l'arrêt de la cour du 27 mars 2012 et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle statue à nouveau sur les requêtes d'appel de M. et MmeB..., de la société GRDF et de la société ACS ; que M. et Mme B...relèvent appel des articles 1er, 2 et 7 du jugement du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Lille en ce qu'ils ont limité le montant de l'indemnisation de leurs préjudices respectifs ayant résulté de cet accident aux sommes de 197 940 euros et de 6 000 euros et ont rejeté le surplus de leurs demandes ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la cour d'annuler l'article 3 du même jugement en ce qu'il a limité le remboursement des débours qu'elle a exposés, à la somme de 267 905,56 euros ; que les sociétés GRDF et ACS, par la voie de l'appel principal, ainsi que la commune de Merlimont et la SLTP, par la voie de l'appel incident, relèvent appel des articles 1er, 2 et 3 du jugement en ce qu'elles ont été condamnées solidairement à indemniser M. et Mme B...et l'organisme de sécurité sociale ; qu'en outre, la société ACS demande également l'annulation de l'article 6 du jugement la condamnant à garantir la SLTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ; que, par ailleurs, la société GRDF, par la voie de l'appel principal, ainsi que la commune de Merlimont et la SLTP, par la voie de l'appel incident, présentent également des conclusions d'appel en garantie des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les conséquences de la chute dont M. B...a été victime :

3. Considérant que l'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'à l'auteur des travaux dommageables ; qu'il doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage ; que les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu ;

En ce qui concerne le défaut d'entretien normal de la voirie :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont M. B...a été victime, alors qu'il circulait à bicyclette, a eu lieu à l'emplacement d'une tranchée partiellement remblayée par de la terre d'environ cinq centimètres de profondeur, située sur l'emprise de la chaussée dont elle longeait le bord avant de la traverser ; qu'en l'absence de témoignage direct, M. B...ayant été retrouvé inconscient par un autre cycliste qui arrivait en sens contraire, cette chute doit être regardée, compte tenu des circonstances dans lesquelles le blessé a été retrouvé gisant sur le sol, comme ayant son origine dans l'excavation formée par la tranchée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le danger particulier que cet obstacle comportait pour les usagers circulant à vélo n'était pas signalé ; que cette tranchée n'était pas, davantage, au nombre des obstacles qu'un usager de la chaussée pouvait normalement s'attendre à rencontrer ; que, dans ces conditions, ni la commune de Merlimont, ni les autres parties à l'instance ne démontrent que l'avenue Adolphe Leroy présentait, à cet endroit, lors de la chute de M.B..., qui avait la qualité d'usager de la voie publique, un entretien normal ;

En ce qui concerne la responsabilité solidaire de la commune et des sociétés chargées des travaux :

6. Considérant que ce défaut d'entretien normal engage la responsabilité de la commune de Merlimont, propriétaire et gestionnaire de la voie, celle de la société GRDF, concessionnaire des canalisations de gaz enterrés, qui avait obtenu une permission de voirie pour la réalisation des travaux publics, ainsi que celle de la société SLTP, qui avait la charge de leur exécution, et celle de la société ACS, investie d'une mission de coordination de la sécurité des travaux qui s'étendait, en application du marché de prestations associé aux travaux de réseaux dont elle était titulaire, à l'ensemble des salariés et des tiers, ces deux dernières sociétés ayant ainsi la qualité de participants aux travaux publics ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à rechercher la responsabilité solidaire de la commune, de GRDF, de la SLTP et de la société ACS ;

En ce qui concerne la faute de la victime :

8. Considérant que la seule circonstance que M. B...soit propriétaire d'une résidence secondaire sur le territoire de la commune de Merlimont, située à environ cinq cents mètres du lieu de l'accident, ne permet pas d'affirmer qu'il connaissait l'existence des travaux engagés rue Adolphe Leroy au cours du premier trimestre 2005 ou, s'il en avait eu connaissance, qu'il avait déjà pu constater la disparition de toute signalisation appropriée ; qu'en outre, aucun élément de l'instruction ne permet davantage d'estimer que M. B...roulait à une vitesse excessive à l'approche de ce secteur comportant des intersections ; qu'en revanche, et alors qu'il pratiquait de longue date le cyclotourisme, M. B...n'a pas su adapter sa conduite à l'approche d'une défectuosité visible de la chaussée ; que, compte tenu du manque de prudence ainsi manifesté par l'usager de la voie et du danger que représentait la chaussée à cet endroit, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité devant rester à la charge de M. B...en l'évaluant à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que la commune de Merlimont, GRDF, la SLTP et la société ACS, sont donc uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé leur responsabilité à 60 % des conséquences dommageables de cet accident ;

En ce qui concerne les préjudices subis par M.B... :

S'agissant du préjudice patrimonial :

9. Considérant que M.B..., qui sollicite l'indemnisation de dépenses de santé exposées, n'établit pas, par les pièces produites, que ces dernières seraient, en tout état de cause, restées définitivement à sa charge ; qu'il n'est pas davantage démontré que l'achat de lunettes de vue est en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi à la demande du tribunal administratif de Lille, que l'état de santé de M. B...nécessite, depuis sa consolidation, l'assistance à son domicile de son épouse ou d'une aide à domicile pour certains actes de la vie courante, dont la préparation des repas, l'habillement et la réalisation de soins, à raison d'une durée qui est justement évaluée à quatre heures par jour ; que, compte tenu de la nature de l'aide prodiguée, son coût horaire doit être évalué à 11 euros sur une base annuelle de 390 jours afin de tenir compte des congés payés ; que, par suite, pour la période allant du 23 juin 2007 à la date de lecture du présent arrêt, le coût de l'assistance par tierce personne doit être fixé à la somme de 124 872 euros ; qu'à compter du présent arrêt, il y a lieu d'évaluer le préjudice résultant des dépenses futures d'assistance d'une tierce personne en capital ; que, sur la base du barème reposant sur la table de mortalité de 2006-2008 pour les hommes, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, donnant un taux d'actualisation de 1,20 %, et de l'âge de M. B...à la date du présent arrêt, ce préjudice s'élève à la somme de 186 151 euros ; qu'il s'ensuit que le préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne correspond à une somme totale 311 023 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, il sera fait une juste appréciation du préjudice global résultant de l'assistance d'une tierce personne en allouant à la victime la somme de 155 500 euros, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'expertise sur ce point ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que l'état de santé de M. B...a nécessité l'installation d'un " monte escalier " à son domicile ; que, compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 1 500 euros doit lui être allouée à ce titre ;

S'agissant du préjudice personnel :

12. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel subi par M. B... comprenant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % pour la période du 23 décembre 2006 au 22 juin 2007, le déficit fonctionnel permanent dont il souffre évalué à 75 %, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et les préjudices esthétiques et sexuels en allouant à la victime, en tenant compte du partage de responsabilité de 50 %, une somme globale de 75 000 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Merlimont, GRDF, la SLTP et la société ACS doivent être condamnées solidairement à verser à M. B...la somme totale de 232 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice de MmeB... :

14. Considérant que, par les pièces produites en appel qui sont les mêmes que celles produites devant les premiers juges, Mme B...n'établit pas la réalité des frais de déplacement qui seraient restés à sa charge pour voir son époux alors hospitalisé ; qu'elle ne peut donc en obtenir réparation ;

15. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu d'allouer à MmeB..., en tenant compte du partage de responsabilité de 50 %, une somme de 6 500 euros au titre du préjudice moral subi et de condamner solidairement la commune de Merlimont, GRDF, la SLTP et la société ACS à lui verser cette somme ;

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :

16. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut justifie, sans contestation, avoir exposé des débours et devoir prendre en charge des frais de santé futurs à hauteur de la somme totale de 445 543,26 euros ; qu'en tenant compte du partage de responsabilité de 50 %, une somme de 222 771,63 euros sera mise solidairement à la charge de la commune de Merlimont, de GRDF, de la SLTP et de la société ACS ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 16 que les sommes de 197 940 euros, 6 000 euros et 267 905,56 euros que la commune de Merlimont, GRDF, la SLTP et la société ACS ont été condamnées solidairement à verser respectivement à M.B..., à Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, doivent être fixées aux sommes de 232 000 euros, 6 500 euros et 222 771,63 euros ; que, par suite, d'une part, M. et Mme B...sont fondés à demander, dans cette mesure, la réformation des articles 1er, 2 et 7 du jugement attaqué ; que, dans la même mesure, les conclusions d'appel principal de GRDF et de la société ACS ainsi que celles d'appel incident de la commune de Merlimont et de la STLP doivent être rejetées ; que, d'autre part, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut tendant à la réformation de l'article 3 du même jugement doivent être rejetées ; que, dans la même mesure, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel principal de GRDF et de la société ACS, ainsi que celles d'appel incident de la commune de Merlimont, et de la SLTP dirigées contre ce même article ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

18. Considérant que M. et Mme B...ont droit, ainsi qu'ils le demandent, aux intérêts sur les sommes de 232 000 euros et de 6 500 euros à compter du 28 octobre 2009, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Lille ; que la capitalisation de ces intérêts a été également demandée par M. et Mme B...le 28 octobre 2009 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 28 octobre 2010, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

19. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a droit aux intérêts sur la somme de 222 771,63 euros à compter du 16 août 2010, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lille ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 4 octobre 2010 par la caisse primaire ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 16 août 2011, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

20. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa, la caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle est affilié l'assuré social victime d'un accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum fixé annuellement par arrêté ;

21. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre solidairement à la charge de la commune de Merlimont, de GRDF, de la SLTP et de la société ACS la somme de 1 028 euros ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par GRDF :

22. Considérant que les conclusions de GRDF tendant à ce que la SLTP et la société ACS la garantissent des condamnations prononcées à son encontre sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la commune de Merlimont :

23. Considérant que, par un arrêté du 20 janvier 2005, le maire de la commune de Merlimont avait réglementé, pour la période du 24 janvier au 10 mars 2005, la circulation sur les axes de la voirie communale compte tenu des travaux décidés par GRDF et avait désigné l'entreprise titulaire du marché comme devant mettre en place leur signalisation ; que, si GRDF n'a pas informé la commune de Merlimont du retard dans l'exécution des travaux, cette collectivité n'établit, ni même n'allègue qu'elle se serait assurée, à compter du 11 mars 2005, de l'achèvement du chantier, du maintien de la signalisation des travaux ou, d'une manière générale, de l'entretien de la voirie au bon état duquel le maire devait veiller au titre de ses pouvoirs de police générale ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Merlimont est seulement fondée à demander que GRDF la garantisse à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la SLTP :

24. Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte de l'instruction que la SLTP a informé par télécopie GRDF de l'interruption du chantier en raison des intempéries et de sa reprise à compter du 25 mars 2005, l'absence de réponse de la part du maître d'ouvrage ne saurait en elle-même constituer une faute dès lors que les modalités d'exécution du chantier ne se trouvaient pas modifiées par ce retard et continuaient d'incomber à la SLTP ;

25. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction comme il a été dit au point 6 que la mission confiée à la société ACS dans le cadre du marché de prestations associé aux travaux de réseaux dont elle avait la charge ne consistait pas uniquement à veiller à la sécurité des salariés sur les chantiers mais aussi à demander aux entreprises exécutantes de prendre toute mesure afin d'assurer la sécurité des tiers ; que la société ACS n'établit pas qu'elle aurait poursuivi les visites hebdomadaires prévues contractuellement après le 10 mars 2005, date prévisionnelle d'achèvement du chantier de la SLTP ; que, s'il ne résulte pas de l'instruction que la société ACS aurait donné son accord à un retrait de la signalisation alors que les travaux n'étaient pas complètement achevés, l'absence d'observations sur les dangers présentés pour les tiers par la suppression prématurée de cette signalisation n'a pas permis à la société SLTP, qui n'est pas spécialisée dans les questions de signalisation, de prendre les mesures propres à parer au danger que faisait naître l'état de la chaussée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la société ACS en confirmant le taux de 10 % retenu par le tribunal administratif de Lille ; que, par suite, la SLTP n'est pas fondée à demander à être intégralement garantie par ACS et cette dernière à être totalement exonérée de cette garantie ; que, par suite, leurs conclusions tendant à la réformation, dans l'une ou l'autre mesure, de l'article 6 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la commune de Merlimont, de GRDF, de la SLTP et de la société ACS une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

27. Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance ;

28. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Merlimont, GRDF, la SLTP et la société ACS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 197 940 euros que la commune de Merlimont, GRDF, la SLTP et la société ACS ont été condamnées solidairement à verser à M.B..., par l'article 1er du jugement du 22 avril 2011, est portée à la somme de 232 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 28 octobre 2009. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. L'article 1er du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 2 : La somme de 6 000 euros que la commune de Merlimont, GRDF, la SLTP et la société ACS ont été condamnées solidairement à verser à MmeB..., par l'article 2 du même jugement, est portée à la somme de 6 500 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 28 octobre 2009. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. L'article 2 du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 3 : La somme de 267 905,56 euros que la commune de Merlimont, GRDF, la SLTP et la société ACS ont été condamnées solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, par l'article 3 du jugement, est ramenée à la somme de 222 771,63 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 16 août 2010. Les intérêts échus à la date du 16 août 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. L'article 3 du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 4 : La commune de Merlimont, GRDF, la SLTP et la société ACS sont condamnées solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 028 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : GRDF est condamnée à garantir la commune de Merlimont à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt. L'article 7 du jugement du 22 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 6 : La commune de Merlimont, GRDF, la SLTP et la société ACS supporteront solidairement le versement à M. et Mme B...d'une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, à la commune de Merlimont, à la société Gaz Réseau Distribution de France, à la Société Laonnoise de Travaux Publics et à la société Artois Coordination Sécurité.

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