Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour la société SAS Entreprise Jean Lefebvre, dont le siège est 380 rue Jean Perrin BP 525 à Douai (59501 Cedex), par MeB... ; la société SAS Entreprise Jean Lefebvre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404367 du 4 août 2014 par laquelle le vice-président désigné du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, lui a étendu, à la demande de l'expert, la mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 1305978 du 14 novembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande de l'expert ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant que le juge des référés ne peut prescrire l'une des mesures que mentionne l'article R. 532-1 qu'à la condition qu'elle soit utile ; que tel n'est pas le cas d'une demande d'expertise formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont prescrites ;
3. Considérant que l'expertise en cause, ordonnée à la demande de la communauté d'agglomération du Douaisis et portant sur les désordres qui affectent une canalisation du réseau d'assainissement public, a notamment pour objet d'éclairer la juridiction sur l'appréciation des responsabilités éventuellement encourues ; qu'il ressort des pièces produites par la société SAS Entreprise Jean Lefebvre que les travaux qu'elle a réalisés, pour lesquels sa mise en cause a été ordonnée, ont fait l'objet d'une réception le 18 avril 1986 ; qu'il n'est ni soutenu, ni donc démontré, que le point de départ du délai de la garantie décennale devrait être fixé à une autre date, ni que ce délai aurait été interrompu avant son expiration intervenue près de vingt ans avant la mise en cause du constructeur ; que, par suite, toute action en responsabilité à l'encontre de la société SAS Entreprise Jean Lefebvre serait irrecevable car tardive ; que la mise en cause de l'entreprise est donc dépourvue de l'utilité exigée par l'article R. 532-1 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAS Entreprise Jean Lefebvre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a étendu à son encontre la mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 1305978 du 14 novembre 2013 ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1404367 du 4 août 2014 du vice-président désigné du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Entreprise Jean Lefebvre, à la Société nouvelle wagon manufacturing, à la communauté d'agglomération du Douaisis, à MeD..., à la société Zurich insurance limited company, au préfet du Nord, à la société Sade Enf, et à M. A...C..., expert.
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