Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. I...F..., demeurant..., M. A...F..., demeurant..., M. B...F..., demeurant..., M. E...F..., demeurant..., et M. et Mme D...G..., demeurant..., par Me E...C...;
M. F...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102647 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2011 par lequel le maire de Saint-Sébastien-de-Morsent a refusé de leur accorder un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 8 ter route du Bois Verdier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Sébastien-de-Morsent de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,
- et les observations de Me Jean-Michel Pulvermacker, avocat de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent ;
1. Considérant que M. F...et autres sont propriétaires indivis de deux parcelles cadastrées ZD 33 et ZD 146 sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent ; que, par un arrêté du 27 novembre 2003, le maire de cette commune a accordé à l'indivision une autorisation de créer un lotissement composé de neuf lots dont six à bâtir ; que, le 16 juin 2006, la même autorité a constaté la réalisation des prescriptions figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2003 et a autorisé la vente des parcelles composant les lots ; que, par un arrêté du 19 juillet 2011, le maire de la commune a refusé d'accorder à l'indivision un permis de construire une maison d'habitation en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que M. F...et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande tendant à l'annulation du refus du permis de construire qui leur a été opposé le 19 juillet 2011 ;
2. Considérant que l'arrêté en litige, qui fait notamment référence aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. (...). " ;
4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'achèvement du lotissement a été constaté le 16 juin 2006 et le permis de construire en litige a été refusé le 19 juillet 2011 ; que, dès lors que le délai de cinq ans était expiré à la date de la décision en litige, M. F...et autres ne peuvent utilement soutenir que l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme aurait été méconnu ;
5. Considérant que le projet en cause est situé dans le périmètre de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable de la commune d'Evreux situés au lieu-dit " la Queue d'Hirondelle " tel qu'arrêté le 26 juillet 2007 par le préfet de l'Eure, au sein duquel toute nouvelle construction est interdite ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. F...et autres, cet arrété a été annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne leur serait pas opposable doit être écarté ;
6. Considérant que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le refus de permis de construire ne constitue pas une mesure d'application de l'arrêté du 26 juillet 2007 du préfet de l'Eure, les deux décisions relevant au demeurant de législations distinctes ; que, par suite, M. F... et autres ne peuvent utilement invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de l'arrêté du 26 juillet 2007 ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Sébastien-de-Morsent se serait estimé lié par les avis défavorables au projet en cause, émis le 12 juillet 2007, par l'agence régionale de santé, et le 27 juin 2011, par la communauté d'agglomération du Grand Evreux ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
9. Considérant que, pour refuser le permis de construire en litige, le maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du positionnement du projet dans le périmètre de protection rapprochée des forages d'eau potable de la commune d'Evreux au sein duquel toute nouvelle construction est interdite en application de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2007 ; que cette déclaration d'utilité publique repose notamment sur l'importance stratégique de la ressource captée par les ouvrages de production d'eau potable, laquelle est particulièrement vulnérable compte tenu de la présence de nombreuses zones d'infiltration directe en amont des ouvrages, la difficulté de trouver de nouveaux sites de production et la nécessité de préserver ces ouvrages de toute pollution accidentelle ; que les requérants n'apportent aucun élément démontrant que le projet en litige ne serait pas susceptible de porter atteinte à la ressource en eau ainsi protégée ou que des prescriptions spéciales auraient pu permettre de prévenir toute pollution de cette ressource ; que, par suite, en refusant d'accorder pour ce motif le permis de construire en litige, le maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. F...et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent a refusé de leur accorder un permis de construire une maison d'habitation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F...et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent la somme de 35 euros, représentative de la contribution à l'aide juridique, au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. F...et autres le versement à la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...et autres est rejetée.
Article 2 : M. I...F..., M. A...F..., M. B... F..., M. E...F..., M. D...G...et Mme H...G...verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...F..., à M. A...F..., à M. B... F..., à M. E...F..., à M. D...G..., à Mme H...G...et à la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
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N°13DA00879 2