Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Patrick Delbar ; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201682 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Marck-en-Calaisis à lui verser, en sa qualité d'administrateur légal de sa filleB..., une provision de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'effondrement d'une table de ping-pong en ciment située dans un parc de jeux communal, d'autre part, à la désignation d'un expert pour évaluer les dommages subis par la jeune B...et, enfin, à la mise à la charge de la commune de Marck-en-Calaisis d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Patrick Delbar, avocat de M.C..., et de Me Florence Mostaert, avocate de la commune de Marck-en-Calaisis ;
1. Considérant que, le 10 septembre 2011 à 21 heures 30, Mlle B...C..., alors âgée de 9 ans et 10 mois, a été victime d'un accident dans un parc de jeux communal ; que la jeune fille, accompagnée de deux amies, étaient assises sur le bord du plateau d'une table de ping-pong en ciment, dont l'un des pans a basculé ; que la jeune fille s'est fracturé le tibia droit et a eu un hématome sur l'arrière de la jambe ; que, par un courrier du 8 février 2012, M. C...a adressé à la commune de Marck-en-Calaisis une demande de provision d'un montant de 15 000 euros ; que M.C..., en sa qualité d'administrateur légal de sa filleB..., relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit déclarée responsable de cet accident, qu'elle lui verse une provision de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille et que soit désigné un expert pour évaluer les dommages subis par sa fille ;
2. Considérant que la jeune B...C...était usager de l'ouvrage public constitué par la table de ping-pong ; que, dès lors, la responsabilité de la puissance publique peut être engagée en cas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la table de ping-pong en cause a été installée en 2003, conformément aux préconisations du constructeur, et a fait l'objet depuis d'un entretien régulier ; qu'un agent communal a procédé, le 16 août 2011, à la dernière inspection de cette table, soit moins d'un mois avant l'accident ; que celle-ci ne présentait aucun signe permettant de supposer son effondrement ; que, s'il ressort des pièces du dossier que des actes de vandalisme ont été commis dans la nuit du 10 au 11 septembre 2011 avec la dégradation, notamment, d'un volet roulant et le déplacement de l'assise d'un banc de ciment dans l'aire de jeu communale où se trouvait la table de ping-pong, la commune n'en a pas été informée avant l'accident dont a été victime la jeune B...C...le 10 septembre 2011 vers 21 heures 30 ; que, dans ces conditions, la commune de Marck-en-Calaisis doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'en conséquence la responsabilité de la commune de Marck-en-Calaisis ne peut être engagée sur ce fondement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que la commune de Marck-en-Calaisis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marck-en-Calaisis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Marck-en-Calaisis.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais.
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N°13DA00744