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13/11/2014 | FRANCE | N°13DA01501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2014, 13DA01501


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour la COMMUNE DE VERNON, par Me A... ; la COMMUNE DE VERNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101052 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge de la taxe locale d'équipement mise à la charge de la société foncière normande de développement (FINODEV) à raison d'un permis de construire une surface commerciale ;

2°) de rejeter la demande de la société FINODEV ;

3°) de mettre à la charge de la société FINODEV une somme de 3 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour la COMMUNE DE VERNON, par Me A... ; la COMMUNE DE VERNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101052 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge de la taxe locale d'équipement mise à la charge de la société foncière normande de développement (FINODEV) à raison d'un permis de construire une surface commerciale ;

2°) de rejeter la demande de la société FINODEV ;

3°) de mettre à la charge de la société FINODEV une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les locaux non exclusivement consacrés au stockage doivent être classés en catégorie 9 même s'ils ne sont pas ouverts au public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014 présenté pour la société FINODEV, par Me B...C..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE VERNON de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les bureaux dont s'agit sont exclusivement consacrés au stockage ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour la COMMUNE DE VERNON qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Cécile Hunault-Chedru, avocat de la société FINODEV ;

1. Considérant que par un arrêté du 7 décembre 2006, le maire de la COMMUNE DE VERNON a délivré à la société Vermandis un permis de construire une surface commerciale, transféré à la société foncière normande de développement (FINODEV), et a mis à sa charge la taxe locale d'équipement ; que par un jugement du 4 juillet 2013 le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge de cette taxe ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " ; que le 5° de l'article R. 222-13 du même code vise " les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions des articles R. 351-2 et R. 351-4 du même code que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, son président doit, quelles que soient les mentions figurant sur la notification du jugement attaqué, transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou lorsqu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;

3. Considérant que la taxe locale d'équipement est un impôt local au sens et pour l'application du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que le jugement du 4 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge de cette taxe à la demande de la société FINODEV, a été rendu en premier et dernier ressort et n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que ces conclusions n'étant pas entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a dès lors lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE VERNON ou de la société FINODEV, qui ne peuvent l'une ou l'autre être regardées comme étant la partie perdante dans la présente espèce, le versement à l'autre d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERNON est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE VERNON et la société FINODEV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERNON, à la société FINODEV et au Conseil d'Etat.

Copie sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

Le rapporteur,

Signé : I. AGIER-CABANESLe président de chambre,

Signé : E. NOWAKLe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01501
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BARON COSSE GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-13;13da01501 ?
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