Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Marianne Lagrue ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302375 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
1. Considérant que par une décision du 27 août 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Oise a délivré à M.C..., ressortissant nigérian né le 7 juillet 1969, une carte de séjour temporaire ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. C...sont devenues sans objet ;
2. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marianne Lagrue, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 novembre 2013 qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 30 juillet 2013 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Me Marianne Lagrue une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°14DA00539