Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour l'association écologie et tradition, dont le siège est 14 rue du Docteur Guy Martin à Sainghin-en-Mélantois (59262), Mme D...F..., demeurant..., et Mme C...E..., demeurant..., par Me A...B... ;
L'association écologie et tradition et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006404 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 2010 du conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine, approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle crée un emplacement réservé correspondant au site dit du " clairon " situé rue de Lille à Sainghin-en-Mélantois et en tant qu'elle transfère un zonage UCb 0,20 dans un zonage UBb 0,30 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 juin 2010 ;
3°) de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour l'association écologie et tradition, Mme F...et MmeE... ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Chloé Guilbeau, avocat de Lille métropole communauté urbaine ;
Sur la régularité de l'enquête publique :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement alors en vigueur : " Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du même code : " (...) / Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur (...) transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur, et notamment de son annexe 3, que ce dernier a recensé la totalité des observations déposées, qu'il a classées par thèmes, et auxquelles il a répondu en fonction de l'intérêt du sujet et de leur rapport avec l'objet de l'enquête ; qu'en se livrant à un tel choix et alors qu'il n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des observations formulées lors de l'enquête publique, le commissaire enquêteur n'a pas méconnu les obligations qui résultent de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ;
3. Considérant qu'alors même qu'il a tenu compte des éléments fournis en réponse par la personne publique responsable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur aurait méconnu son obligation d'impartialité dans le traitement des observations du public ;
4. Considérant que la double circonstance que le commissaire enquêteur ait pu se tromper sur le prix des terrains destinés à recevoir des logements sociaux et qu'il aurait de manière contradictoire estimé, dans son rapport, que la contestation au projet avait été faible avant de relever, dans ses conclusions, l'existence d'une forte opposition à celui-ci, n'a pas eu d'incidence sur le déroulement de l'enquête publique ; qu'il ne ressort pas davantage, en tout état de cause, que ces indications ont pu exercer une influence sur le sens de la délibération en litige ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure d'enquête publique irrégulière ;
Sur la régularité de la convocation des conseillers communautaires :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une délibération du 6 novembre 2009 qui avait lancé la procédure de modification sur la base d'un rapport circonstancié accompagné d'un plan de zonage des modifications envisagées, une note explicative de synthèse a été adressée aux conseillers communautaires préalablement à leur réunion du 25 juin 2010 ; que si elle n'était pas assortie du plan de zonage des modifications envisagées, concernant en particulier la commune de Sainghin-en-Mélantois, cette note indiquait de manière suffisamment précise les modifications prévues, permettant aux conseillers communautaires d'apprécier, eu égard à leurs enjeux limités, les conséquences de leur décision et de solliciter, le cas échéant, des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le choix de la procédure mise en oeuvre :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la délibération en cause : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance " ;
9. Considérant que la modification en litige du plan local d'urbanisme communautaire ne comporte, notamment sur la commune de Sainghin-en-Mélantois, que des modifications très limitées du zonage, en l'occurrence le passage d'un zonage UCb 0,20 à un zonage UBb 0,30 du lotissement de la " Couturelle " et la création d'un emplacement réservé destiné à permettre la construction de logements sociaux ; que ces modifications, qui augmentent la possibilité de bâtir sur un secteur très restreint et affectent, selon la communauté urbaine qui n'est pas contredite sur ce point, 0,7 % du territoire communal, ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan ; que la circonstance que depuis son adoption le plan local d'urbanisme de Lille métropole communauté urbaine a fait l'objet de nombreuses modifications ne rend pas par elle-même illégale la procédure suivie en l'espèce ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation du zonage opéré :
10. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage, les possibilités de construction, et, le cas échéant, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, ainsi qu'aux espaces verts ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
11. Considérant que le changement de classement du lotissement de la " Couturelle " et de l'emplacement réservé du " clairon " a consisté à faire passer ces terrains d'une zone UCb, définie au règlement du plan local d'urbanisme comme une zone " urbaine mixte de densité moyenne assurant la transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus faible densité avec une dominante d'habitats ", en une zone UBb, définie comme une zone " urbaine mixte de densité élevée, affectée à l'habitat, pouvant comporter des commerce, des services, des bureaux, des activités artisanales et industrielles, des équipement publics, compatibles avec un environnement urbain " ; que cette nouvelle zone correspond, comme en l'espèce, à un secteur proche du centre ville ; que ce changement répond à la volonté de la communauté urbaine d'augmenter la densité de l'habitat dans cet espace, tout en permettant la construction de logements sociaux ; que, dans ces conditions, cette modification du zonage et du coefficient associé n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le détournement de pouvoir :
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant la modification du plan local d'urbanisme en litige, qui vise notamment à permettre la construction de logements sociaux, la communauté urbaine aurait poursuivi à un but étranger à l'intérêt général ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association écologie et tradition, Mmes F...et E...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association écologie et tradition, de Mme F...et de Mme E...la somme globale de 1 500 euros à verser à Lille métropole communauté urbaine sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association écologie et tradition, de Mme F...et de Mme E...est rejetée.
Article 2 : L'association écologie et tradition, Mme F...et Mme E...verseront à Lille métropole communauté urbaine une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association écologie et tradition, à Mme D...F..., à Mme C...E...et à Lille métropole communauté urbaine.
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N°13DA00249