Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106517 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Seclin au paiement de la somme de 6 398,60 euros en règlement d'une facture du 23 juillet 2008, majorée des intérêts légaux à compter du 5 novembre 2010 ;
2°) de condamner la commune de Seclin à lui verser ce montant majoré dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seclin le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Justine Cordonnier, avocat de M.D... ;
1. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné le 18 juin 2006 par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que, d'une part, les infiltrations constatées par la commune de Seclin à partir de 2004 dans la toiture de l'école maternelle Louise Michel résultaient de problèmes de conception et d'exécution des travaux de couverture et de zinguerie réalisés en 2002 par la société par actions simplifiées (SAS) Entreprise Jean D...et que, d'autre part, les travaux de reprise des évacuations d'eaux pluviales et de l'étanchéité des chéneaux ont été évalués par l'homme de l'art à la somme totale de 6 398,60 euros toutes taxes comprises (TTC), tandis que les réparations intérieures l'ont été à la somme de 4 308,31 euros TTC ; que, par un jugement devenu définitif, du 3 mai 2011, le tribunal administratif de Lille a condamné la SAS Entreprise Jean D...à verser notamment ces deux montants à la commune de Seclin au titre de la garantie décennale ; que cette société ayant par un contrat du 10 décembre 2009 cédé à M. A...D...en particulier la créance qu'elle prétendait détenir sur la commune de Seclin au titre d'une facture n° 430/7 du 23 juillet 2008 d'un montant de 6 398,60 euros correspondant à des travaux de reprise après expertise des soudures de chéneaux et des éléments d'évacuation des eaux pluviales, M. A...D...relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Seclin à lui payer le montant de cette facture ;
2. Considérant qu'il ne résulte pas du rapport de l'expert déposé en mars 2007, ni des autres pièces produites à l'instance que les travaux de reprise de la toiture, préconisés par l'homme de l'art et rappelés au point 1, auraient été réalisés pendant l'expertise ; que M. A... D... ne fait état d'aucun bon de commande adressé, postérieurement à l'expertise, par la commune de Seclin à l'entreprise Jean D...pour la réalisation de ces travaux, ni aucune pièce attestant de leur achèvement ; que la seule production de la facture dont il est demandé le paiement ne suffit pas à établir la réalité de cette commande et l'exécution des travaux par la société Entreprise JeanD..., alors que la commune de Seclin n'a jamais reconnu avoir fait appel à cette société pour la réalisation de ces prestations ; que la facture ayant été émise en juillet 2008, il aurait d'ailleurs normalement appartenu à la société Jean D...d'en faire état au cours de l'instance introduite le 9 octobre 2007, soit avant le contrat de cession de créance mentionné au point 1, qui portait sur la mise en oeuvre de sa garantie décennale et au terme de laquelle la juridiction l'a condamnée, par un jugement devenu définitif, à régler le montant de ces travaux au maître d'ouvrage ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...D...soit fondé à soutenir qu'il détient une créance de 6 398,60 euros TTC sur la commune de Seclin au titre de la facture du 23 juillet 2008 ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Seclin.
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N°13DA00784