La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2015 | FRANCE | N°14DA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 janvier 2015, 14DA01243


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. B...M'A..., demeurant..., par Me D...C...;

M. M'A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201186 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet du Nord portant refus de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner " les défendeurs à l'intégralité des frais et d

épens, comme en matière d'aide juridictionnelle " ;

.....................................................

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. B...M'A..., demeurant..., par Me D...C...;

M. M'A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201186 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet du Nord portant refus de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner " les défendeurs à l'intégralité des frais et dépens, comme en matière d'aide juridictionnelle " ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

2. Considérant qu'il est constant que, par un arrêt du 13 octobre 2003, la cour d'assises du Nord a condamné M. M'A... à une peine de dix ans de réclusion criminelle assortie du retrait total de l'autorité parentale pour avoir commis, entre 1994 et 2001, des faits de viol avec circonstances aggravantes sur sa fille, née en 1991 ; que si celui-ci soutient avoir purgé sa peine et respecter les obligations mises à sa charge, il ressort des termes mêmes du jugement du 26 février 2009 du tribunal de l'application des peines que, alors que M. M'A... était libérable, une mesure de surveillance judiciaire a été prononcée à son encontre notamment en raison de l'échec des mesures de prévention de la récidive mises en oeuvre lors de sa détention, du constat du déni des faits survenus, de la personnalité psychotique, de l'absence d'évolution favorable, d'une agressivité verbale et de la persistance de la dangerosité de l'intéressé nécessitant des soins psychiatriques et l'absence de contact avec les jeunes enfants ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à la particulière gravité des actes commis et à l'attitude et la situation du requérant à la date de la décision en litige, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-3 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. M'A... constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ;

3. Considérant que si M. M'A... soutient que la pathologie dont il souffre ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine et qu'il y serait isolé dès lors que toutes ses attaches personnelles et familiales sont en France, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de séjour en litige qui n'implique pas par lui-même l'éloignement de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...M'A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°14DA01243 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01243
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-07;14da01243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award