Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307593 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
Sur le refus de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;
2. Considérant que M.D..., ressortissant camerounais né en 1986, entré en France en juillet 2011 afin d'y poursuivre des études Master 1 " activité bancaire ", a été ajourné au titre de l'année universitaire 2011-2012 et n'a validé que le premier semestre au cours de l'année 2012-2013, avant d'envisager une réorientation en Master 1 " Management des organisations de la net économie " ; que, dès lors, il ne ressort pas que l'intéressé a justifié du sérieux de ses études à la date de la décision attaquée ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D..., le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
''
''
''
''
N°14DA00782 2