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05/02/2015 | FRANCE | N°13DA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13DA01887


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301829 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annul

er cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 50 euro...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301829 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

3. Considérant que M. B...qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2001 ainsi que de l'existence de liens personnels intenses en France et notamment la présence de sa soeur et de son frère au domicile duquel il vit ; que néanmoins, et comme l'avait au demeurant relevé la commission du titre de séjour dans un avis du 7 juin 2013, les éléments de preuve qu'il apporte en ce qui concerne sa présence en France sont peu convaincants ; que l'intéressé ne présente pas une bonne maîtrise de la langue française ; qu'en outre, la durée de séjour qu'il allègue n'a été possible que dans la mesure où M. B... s'est soustrait à plusieurs mesures de reconduite en 2004, 2006, 2007 et 2011 ; qu'enfin, le contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire depuis le 29 mai 2013 en qualité de " monteur sprinkler " ne permet à lui seul de regarder la situation de l'intéressé comme justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a, en outre, pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01887

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01887
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-05;13da01887 ?
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