Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A...;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402728 du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 25 mars 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, (...) d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...), un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
2. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 13 décembre 1990, est entré régulièrement en France le 29 août 2010 pour y poursuivre ses études ; que le préfet du Nord lui a délivré un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 5 septembre 2010 au 4 septembre 2011 ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 4 septembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui s'est inscrit en première année de licence " Economie " à l'université de Tours, a été ajourné à ses examens au titre des années universitaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ; qu'à la date de la décision attaquée, s'il avait validé, après un changement d'orientation, le semestre 1 de la première année de licence " Economie Gestion " de l'université de Dunkerque où il s'est inscrit pour l'année 2013-2014, il est constant qu'il n'avait obtenu, après plus de trois années d'études universitaires, la validation d'aucun diplôme ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies par M.D..., refuser à l'intéressé le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; que la circonstance que l'intéressé aurait passé avec succès ses examens de validation en fin d'année universitaire 2013-2014 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
3. Considérant que M. D...est entré en France à l'âge de vingt ans ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.D..., qui a, au demeurant, pu se présenter aux examens de validation du second semestre de la licence " Economie Gestion " de l'année universitaire 2013-2014 à laquelle il était inscrit, serait dans l'impossibilité de poursuivre cette formation dans son pays d'origine avec lequel il n'allègue pas être dépourvu de tout lien ; que la circonstance que la décision attaquée obligerait l'intéressé à quitter le territoire français avant l'obtention du diplôme ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°14DA01397 2