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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA01183

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14DA01183


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...A...; M. C...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1401109 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

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Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...A...; M. C...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1401109 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1958, a sollicité son admission au séjour le 11 juin 2013 sur le fondement des articles 6-1, 6-2, 7 bis a) et 7 b) de l'accord franco-algérien ; qu'il relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que le paragraphe 2 de l'article 6 de ce même accord dispose que : " Un certificat de résidence d'un an est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article 7 dudit accord : " / (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'enfin selon les termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré, une première fois, sur le territoire français le 17 juillet 2000 muni d'un visa de trente jours et a obtenu, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2000, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, en qualité de conjoint de ressortissant français pour la période du 18 octobre 2002 au 13 octobre 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite du non-renouvellement de ce titre de séjour par l'autorité préfectorale, l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, a quitté la France pour l'Espagne en août 2004 ; qu'après avoir obtenu la délivrance d'un titre de séjour dans ce pays, pour la période du 27 octobre 2006 au 9 octobre 2008, M. C..., dont la demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par les autorités espagnoles, est à nouveau entré en France au mois de janvier 2009, ainsi qu'il résulte de ses propres déclarations mentionnées sur procès-verbal de police ; que, par suite, le requérant, qui n'établit pas avoir résidé de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne peut davantage prétendre, alors même que son mariage avec une ressortissante française n'aurait pas été dissous, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-2 du même accord, dès lors qu'entré en France postérieurement à l'expiration de son titre de séjour espagnol, il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national ; qu'enfin l'irrégularité de son séjour en France, depuis le mois de janvier 2009, de même que l'absence de communauté de vie avec son épouse, s'opposent à ce qu'il puisse prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord précité ; qu'étant dépourvu de visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, M. C...n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 7 b) du même accord, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ;

4. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que son refus de séjour comporterait sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01183
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CLAUDE AUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da01183 ?
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