Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour la société " Groupe Santé Victor Pauchet ", dont le siège est situé 2 avenue d'Irlande à Amiens (80094), la société " Polyclinique de Picardie ", dont le siège est situé 49 rue Alexandre Dumas à Amiens (80094) et pour la société " Clinique de l'Europe ", dont le siège est situé 5 allée des Pays-Bas à Amiens (80090), par Me François Musset ; les sociétés requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201796 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement d'action du groupement de coopération sanitaire " Unité centrale de stérilisation 80 " ;
2°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis le 27 décembre 2011 par le centre hospitalier universitaire d'Amiens constituant le groupement de coopération sanitaire " Unité centrale de stérilisation 80 " débiteur d'une somme de 1 542 176 euros, ensemble la décision du 16 mai 2012 du directeur du centre hospitalier universitaire d'Amiens rejetant le recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle au tribunal de grande instance d'Amiens sur la régularité des résolutions des 4 juillet 2012 et du 12 décembre 2012 de l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire " Unité centrale de stérilisation 80 " ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens la somme de 3 500 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me François Musset, avocat des sociétés requérantes et de Me Yannick Francia, avocat du centre hospitalier et universitaire d'Amiens ;
1 Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
2. Considérant que les sociétés requérantes, membres du groupement de coopération sanitaire " Unité centrale de stérilisation 80 ", demandeur en première instance, ne se prévalent pas d'un intérêt distinct de celui que défendait ce groupement devant les premiers juges ; que, dès lors, leur intervention à l'appui de la demande du groupement de coopération sanitaire n'était pas recevable ; que, par suite, les sociétés " Groupe Santé Victor Pauchet ", " Polyclinique de Picardie " et " Clinique de l'Europe " n'avaient pas la qualité d'intervenant à cette instance ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête des sociétés " Groupe Santé Victor Pauchet " et autres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés " Groupe Santé Victor Pauchet ", " Polyclinique de Picardie " et " Clinique de l'Europe " une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupement de coopération sanitaire " Unité centrale de stérilisation 80 ", d'une part, et le centre hospitalier universitaire d'Amiens, d'autre part, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés " Groupe Santé Victor Pauchet ", " Polyclinique de Picardie " et " Clinique de l'Europe " est rejetée.
Article 2 : Les sociétés " Groupe Santé Victor Pauchet ", " Polyclinique de Picardie " et " Clinique de l'Europe " verseront au groupement de coopération sanitaire " Unité centrale de stérilisation 80 ", d'une part, et au centre hospitalier et universitaire d'Amiens, d'autre part, une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Groupe Santé Victor Pauchet ", à la société " Polyclinique de Picardie ", à la société " Clinique de l'Europe ", au groupement de coopération sanitaire " Unité centrale de stérilisation 80 " et au centre hospitalier universitaire d'Amiens.
Copie sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé de Picardie.
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N°13DA01810