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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 11 juin 2015, 14DA00251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 3 mars 2012, l'officier de port du port de Boulogne-sur-Mer a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie. Le préfet du Pas-de-Calais a poursuivi le contrevenant le 18 juillet 2012 devant le tribunal administratif de Lille, au titre de la contravention de grande voirie, et a demandé sa condamnation au paiement d'une amende de 8 000 euros.

Par un jugement n° 1204432 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné M. D...au paiement d'une amende de 8 000 euros pour

l'infraction prévue par le 2° de l'article L. 5337-5 du code des transpor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 3 mars 2012, l'officier de port du port de Boulogne-sur-Mer a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie. Le préfet du Pas-de-Calais a poursuivi le contrevenant le 18 juillet 2012 devant le tribunal administratif de Lille, au titre de la contravention de grande voirie, et a demandé sa condamnation au paiement d'une amende de 8 000 euros.

Par un jugement n° 1204432 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné M. D...au paiement d'une amende de 8 000 euros pour l'infraction prévue par le 2° de l'article L. 5337-5 du code des transports.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2014, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) de le relaxer des fins des poursuites ;

3°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l'amende qui lui est réclamée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des ports maritimes ;

- le code des transports ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public.

Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie :

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie, qui traduit la décision de l'administration de constater l'atteinte au domaine public dont la protection est assurée par le régime des contraventions de grande voirie, est au nombre des décisions visées par ces dispositions ; qu'il est ainsi soumis à l'obligation de comporter notamment la mention, en caractères lisibles, de la qualité de son auteur ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal du 3 mars 2012, alors même qu'il ne mentionne qu'un seul des deux officiers de port présents lors de la constatation de l'infraction, indique le nom et la qualité de l'agent verbalisateur et répond aux exigences posées par les dispositions précitées ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal dressé le 3 mars 2012 indique que M.D..., à bord du bateau " Saint-Jean priez pour nous ", a accosté sans autorisation au lieudit " la Criée " et a refusé d'obtempérer aux ordres donnés par l'officier de port lui demandant de stopper ses manoeuvres et de libérer le poste pour la débarque de pêche d'un autre navire ; que, par suite, le procès-verbal énonce de manière suffisante les faits et circonstances sur lesquels se fondent les poursuites ; qu'en outre, l'agent verbalisateur n'a pas pour mission de recueillir les observations du contrevenant au moment où il dresse le procès-verbal ; que, par suite, la circonstance que cet agent n'ait pas cherché à recueillir les observations de M. D...préalablement à la rédaction de son procès-verbal est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé des poursuites :

4. Considérant, d'une part, que l'article L. 5334-5 du code des transports dispose que : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau (...) est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin. " ; que l'article L. 5337-1 du même code dispose que : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions (...) du présent chapitre (...), constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. " ; que l'article L. 5337-5 dispose que : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron (...) d'un bateau (...) de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : / 2° Pour le (...) bateau (...) d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8000 € " ; qu'aux termes de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau (...) doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. " ;

5. Considérant qu'il a été constaté par procès-verbal dressé le 3 mars 2012 que, le même jour, le navire " Saint-Jean priez pour nous ", appartenant à M.D..., s'est amarré ainsi qu'il a été dit au point 3, à 5 heures 20, sans autorisation, afin d'y charger de la glace, au lieudit " la Criée " du port de Boulogne-sur-Mer, réservé au débarquement de la pêche, et alors qu'il avait été précisé à son capitaine que cet emplacement était réservé en vue de l'arrivée ultérieure du navire " Ursa Minor " ; que M. D...n'a pas obtempéré à l'ordre qui lui a été donné par l'officier de port de faire mouvement et de libérer le poste ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5334-5 et L. 5337-1 du code des transports et du code des ports maritimes ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire " Saint-Jean priez pour nous " mesure 21 mètres ; qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 5337-5 du code des transports, le montant de l'amende est de 8 000 euros ; que M. D...ne peut utilement se prévaloir de sa situation économique et personnelle qui relève d'une demande gracieuse auprès de l'administration ; qu'une telle situation n'implique pas davantage, en tout état de cause, une modulation de l'amende ; que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à payer l'amende de 8 000 euros fixée par le 2° de l'article L. 5337-5 du code des transports ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, que la requête de M. D...doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA00251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA00251
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP GAUTIER VROOM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da00251 ?
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