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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 14DA00300


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 septembre 2011 du directeur du centre hospitalier d'Arras refusant de la titulariser à l'issue de son stage et d'enjoindre au centre hospitalier d'Arras de la réintégrer dans ses fonctions, de la titulariser en qualité d'aide-soignante et de reconstituer sa carrière à compter du 16 décembre 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1106836 du 18 décembr

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 septembre 2011 du directeur du centre hospitalier d'Arras refusant de la titulariser à l'issue de son stage et d'enjoindre au centre hospitalier d'Arras de la réintégrer dans ses fonctions, de la titulariser en qualité d'aide-soignante et de reconstituer sa carrière à compter du 16 décembre 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1106836 du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2014, MmeB..., représentée par la SCP Dragon et Biernacki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Mme B...et de Me A...C..., représentant le centre hospitalier d'Arras ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 : " La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. / Les congés de maladie (...) ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 3 août 2007 : " (...) IV. (...) Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux. (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des avis émis en septembre 2009 et août 2011 par ses supérieurs hiérarchiques que MmeB..., nommée en qualité d'aide-soignante stagiaire à compter du 1er avril 2008 au centre hospitalier d'Arras, rencontrait des difficultés à s'intégrer dans les équipes pluridisciplinaires et n'avait toujours pas acquis l'autonomie nécessaire dans son activité d'aide-soignante à l'issue de son stage ; qu'il ressort en particulier du rapport établi le 14 février 2011, que la requérante manquait de rigueur et n'a pas respecté à plusieurs reprises certaines prescriptions médicales ni les régimes alimentaires de patientes ; que ni les attestations rédigées par des patientes, ni celles établies par d'anciens collègues ne sont de nature à remettre en cause les appréciations portées par ses supérieurs hiérarchiques sur ses compétences professionnelles ; qu'en outre, les circonstances que la requérante n'aurait pas bénéficié d'un entretien d'évaluation au titre de l'année 2011 et aurait, ainsi qu'elle l'allègue, été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral sont également sans influence sur l'appréciation de son aptitude à l'exercice des fonctions d'aide-soignante ; que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir des évaluations dont elle a fait l'objet en sa qualité d'agent contractuel antérieurement à sa période de stage ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision refusant de la titulariser et de ce que celle-ci constituerait une sanction disciplinaire doivent être écartés ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par le centre hospitalier d'Arras au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au centre hospitalier d'Arras.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00300
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP DRAGON et BIERNACKI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da00300 ?
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