Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
1°) d'annuler la délibération du 17 février 2012 du conseil d'administration de l'office public d'habitat (OPH) Habitat Saint Quentinois en tant qu'elle modifie le tableau des effectifs de cet établissement par suppression d'un emploi d'attaché ainsi que les actes et décisions pris en application de cette délibération et en particulier la décision du 12 mars 2012 refusant de le réintégrer ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'OPH Habitat Saint Quentinois de la replacer dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la décision du 26 juin 2009 du directeur général de cet établissement prononçant son maintien en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2009 ;
3°) de condamner l'OPH Habitat Saint Quentinois à réparer le préjudice correspondant aux pertes financières subies et à reconstituer l'intégralité de ses droits sociaux à compter du 1er juillet 2010 ;
4°) d'annuler la délibération du 25 mai 2012 annulant et remplaçant celle du 17 février 2012 ayant le même objet ;
5°) de mettre à la charge de l'OPH Habitat Saint Quentinois une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1201051,1201821 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 2012, a enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à l'OPH Habitat Saint Quentinois de prononcer la réintégration juridique de Mme A...à compter du 1er juillet 2010 et, dans les conditions définies dans les motifs, de procéder à la reconstitution de sa carrière, de lui verser les sommes qui lui sont dues, de réexaminer les possibilités de reclassement en interne, de prendre une nouvelle décision sur sa situation et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 14DA01415 les 13 août, 8 septembre et 29 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me F...E..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il fixe la date de sa réintégration et toutes ses conséquences au 1er juillet 2010 ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'OPH Habitat Saint Quentinois de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juillet 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH Habitat Saint Quentinois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14DA01427 le 18 août 2014, l'Office public de l'habitat (OPH) Habitat Saint Quentinois, représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me F...E..., représentant MmeA..., et de Me D... B..., représentant l'OPH Habitat Saint Quentinois.
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
2. Considérant que par un jugement du 20 septembre 2011, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 26 juin 2009 du directeur général de l'office public de l'habitat (OPH) Habitat Saint Quentinois prononçant, en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, le maintien en surnombre de MmeA..., directeur territorial, à compter du 1er juillet 2009 à la suite de la suppression de son emploi de chargée de mission auprès du directeur général par une délibération du 26 juin 2009 du conseil d'administration ; que Mme A... relève appel du jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a fixé au 1er juillet 2010 la date à laquelle il a enjoint à l'OPH Habitat Saint Quentinois de la réintégrer juridiquement ; que l'OPH Habitat Saint Quentinois demande l'annulation de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que dans sa demande au tribunal administratif d'Amiens, Mme A...concluait, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à l'OPH Habitat Saint Quentinois de la replacer dans la situation qui était la sienne avant la décision annulée par le jugement du 20 septembre 2011 ; que si, alors même qu'il n'était pas saisi de conclusions tendant à son annulation, le tribunal administratif a jugé que la décision du 12 mars 2012 du directeur général rejetant la demande de réintégration de Mme A...était entachée d'excès de pouvoir et devait être annulée, il n'en a pas prononcé l'annulation dans le dispositif de son jugement et s'est borné à faire droit aux conclusions à fin d'exécution du jugement du 20 septembre 2011 ; que par suite, il ne peut être regardé comme ayant statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
4. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint à l'OPH Habitat Saint Quentinois de prononcer la réintégration juridique de Mme A...et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de celle-ci et jusqu'à la fin de son éviction irrégulière ; qu'en ne précisant pas la date de cette éviction laquelle s'entend nécessairement de celle à laquelle l'OPH Habitat Saint Quentinois devait procéder à l'exécution du jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas insuffisamment motivé celui-ci ;
Sur l'exécution du jugement du 20 septembre 2011 :
5. Considérant que l'annulation prononcée par le jugement du 20 septembre 2011 impliquait nécessairement que Mme A...soit réintégrée juridiquement et, corrélativement, sa carrière reconstituée à compter du 1er juillet 2009 ; qu'ainsi si après avoir conclu dans sa requête à sa réintégration, Mme A...a demandé la reconstitution de sa carrière, elle n'a ce faisant pas présenté des conclusions nouvelles qui seraient irrecevables comme tardives ; que la circonstance qu'à compter du 1er juillet 2010, Mme A...a été prise en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve l'OPH Habitat Saint Quentinois ne saurait faire obstacle à ce que ce dernier procède à cette exécution ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que, c'est à tort que les premiers juges ont fixé au 1er juillet 2010 la date d'exécution de ce jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement attaqué d'une astreinte ;
Sur les conclusions d'injonction de MmeA... :
6. Considérant que hors les cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que l'exécution du jugement attaqué et le présent arrêt n'impliquent pas que l'OPH Habitat Saint Quentinois procède à la radiation des cadres de MmeA... ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cet office d'y procéder " le cas échéant " ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles de MmeA... :
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en exerçant son droit à faire appel du jugement attaqué quels que soient les motifs qui l'y ont conduit et alors même que Mme A... était maintenue dans une situation irrégulière, l'OPH Habitat Saint Quentinois ait fait preuve d'une résistance abusive ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de cet office à réparer le préjudice moral qui en procéderait, au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fixé au 1er juillet 2010 la date à laquelle elle devait être réintégrée et sa carrière reconstituée ; que l'OPH Habitat Saint Quentinois n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH Habitat Saint Quentinois le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à l'OPH Habitat Saint Quentinois au titre des frais de même nature ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'OPH Habitat Saint Quentinois de reconstituer la carrière de Mme A...à compter du 1er juillet 2009.
Article 2 : Le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'OPH Habitat Saint Quentinois versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...et la requête de l'OPH Habitat Saint Quentinois sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à l'office public de l'habitat Habitat Saint Quentinois.
''
''
''
''
2
Nos14DA01415,14DA01427