Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Groupement en commun d'exploitation agricole (GAEC) du Village a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Ressons-le-Long lui a enjoint de rétablir l'assiette du chemin dit " chemin rural du Marais Chardon ".
Par un jugement n° 1003057 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 mai 2010 du maire de la commune de Ressons-le-Long.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2014, la commune de Ressons-le-Long, représentée par la SCP Houze, A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC du Village devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge du GAEC du Village une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me A..., représentant la commune de Ressons-le-Long.
1. Considérant que le GAEC du Village exploite deux parcelles cadastrées section ZI n° 12 et ZE n° 11 situées le long de la route nationale n° 31 sur le territoire de Ressons-le-Long ; que par un arrêté du 18 mai 2010, le maire de cette commune lui a demandé de rétablir l'assiette du chemin dit " chemin rural du Marais Chardon " qui longe cette route nationale ; que la commune de Ressons-le-Long relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 18 mai 2010 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public et qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils appartiennent au domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut-être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée " ; qu'un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 du code rural permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 161-3 de ce code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites, qu'il n'existe aucun chemin matérialisé ou entretenu sur les parcelles concernées et que celles-ci sont complètement encombrées par de la végétation ; que si quelques traces d'engins agricoles sont visibles à certains endroits, ces indices ne sont pas suffisants pour caractériser une voie de circulation générale ; qu'en outre, selon les attestations produites, aucun chemin n'a existé entre ces parcelles et la route nationale n° 31 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commune aurait fait procéder de manière réitérée à des actes de surveillance ou d'entretien de cette voie ; que si ce chemin figure dans les documents d'urbanisme de la commune et serait recensé par l'association des randonneurs pédestres de l'Aisne, ces seules circonstances ne démontrent pas qu'il serait emprunté par le public ; qu'enfin, la commune ne peut se prévaloir utilement de ce que ce chemin figure dans l'inventaire des chemins ruraux, lequel n'ayant été mis à jour qu'en 2012 et 2013, soit postérieurement à l'arrêté en litige ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, quand bien même la commune serait propriétaire du chemin concerné, la présomption d'affectation au public du chemin en litige telle qu'elle résulte des critères fixés par l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas établie ; que, par suite, ce chemin ne peut être qualifié de chemin rural au sens des dispositions combinées des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ressons-le-Long n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 mai 2010 enjoignant au GAEC du Village de rétablir l'assiette du chemin dit " chemin rural du Marais Chardon " ; que doivent être rejetées, par voie conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ressons-le-Long le versement au GAEC du Village d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Ressons-le-Long est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GAEC du Village présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ressons-le-Long et au GAEC du Village.
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N°14DA00383 3