La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2015 | FRANCE | N°14DA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14DA01881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Gaz Purs et Fluides (GPF) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'obligation de payer dont procédait le commandement de payer décerné à son encontre le 15 mars 2013 pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, pour un montant de 158 970 euros en droits et pénalités, pour la période de janvier 2002 à décembre 2004.

Par un jugement n° 1301841 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif

d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Gaz Purs et Fluides (GPF) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'obligation de payer dont procédait le commandement de payer décerné à son encontre le 15 mars 2013 pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, pour un montant de 158 970 euros en droits et pénalités, pour la période de janvier 2002 à décembre 2004.

Par un jugement n° 1301841 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, la SARL GPF, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SARL GPF.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Gaz Purs et Fluides (GPF) relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation dont procédait le commandement décerné à son encontre le 15 mars 2013 pour avoir paiement d'une créance afférente à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, pour un montant de 158 970 euros en droits et pénalités, pour la période de janvier 2002 à décembre 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ; qu'aux termes de l'article L. 277 de ce livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement, ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive ; que la requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne suspend le délai de prescription, que pour autant qu'elle a été elle-même formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant que faute, après le rejet de sa réclamation, pour la SARL GPF d'avoir saisi le tribunal administratif d'Amiens avant l'expiration, le lundi 19 mai 2008, du délai dont elle disposait pour présenter une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de janvier 2002 à décembre 2004, la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions a recommencé à courir à compter de cette date, alors même que, saisi le 28 mai 2008 par la SARL GPF d'une demande tendant à la décharge d'une partie de ces impositions, le vice-président désigné du tribunal administratif d'Amiens a ultérieurement rejeté ce recours, quel que soit le motif de ce rejet ; qu'il est constant que l'administration n'a notifié à la SARL GPF, concernant la créance fiscale en cause, aucun acte interruptif de prescription durant les quatre années suivant la date du 19 mai 2008 ; qu'ainsi, le 15 mars 2013, date à laquelle le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise a décerné à la SARL GPF un commandement de payer la somme de 158 970 euros correspondant à la part contestée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société, cette créance était atteinte par la prescription ; que, par suite, la SARL GPF est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande en décharge de l'obligation dont procédait ce commandement de payer, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la prescription n'était pas acquise à la date à laquelle ce titre lui a été décerné ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GPF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL GPF et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301841 du 7 novembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La SARL GPF est déchargée de l'obligation de payer la somme de 158 970 euros, correspondant à la créance n° 200620350, procédant du commandement de payer décerné à son encontre le 15 mars 2013 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL GPF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Gaz Purs et Fluides et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord.

''

''

''

''

1

2

N°14DA01881

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01881
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARLU MARCHESSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da01881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award