Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 3 décembre 2014 par lesquels le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l'a placé en rétention administrative.
Par un jugement n° 1408759 du 11 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, M. A...F..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
2. Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006, la loi du 12 avril 2000, le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 et les articles L. 211-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur sa légalité ;
3. Considérant que, par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. B... C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;
4. Considérant que, par l'arrêté du 15 novembre 2013, le préfet de l'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. F...et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que si ce dernier a sollicité le réexamen de sa situation par une lettre du 15 février 2014, notifiée le 19 février 2014, le préfet de l'Oise, par une lettre du 27 février 2014, a confirmé sa décision du 15 novembre 2013 ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur de droit en lui notifiant une mesure d'éloignement alors qu'aucune demande de titre de séjour n'était en cours d'instruction ;
5. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-3 et R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, si un recours a été formé, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ; que, toutefois, le moyen tiré de l'absence de notification de cette décision n'est opérant qu'à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise à la suite du rejet de la demande d'asile ; qu'il est constant que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. F... en qualité de parent d'enfant français n'est pas intervenue en conséquence du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2003, puis par la Commission des recours des réfugiés du 28 septembre 2004, de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié ; que le moyen tiré de l'absence de preuve de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés est, par suite, inopérant ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.F..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 19 juillet 1978, déclare être entré en France en 2001 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français jusqu'en 2004 au titre de l'instruction de sa demande d'asile, puis a bénéficié, dans un premier temps, d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 septembre 2009 en raison de son état de santé, et, dans un deuxième temps, d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 octobre 2012, en tant de parent d'enfant français ; que depuis le 25 février 2013 et la notification d'une invitation à quitter le territoire français, M. F...se maintient irrégulièrement en France ; que, par les pièces qu'il produit et alors même qu'il est titulaire de l'autorité parentale, M. F... ne justifie pas contribuer, à la date de l'arrêté contesté, effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de nationalité française, ni même entretenir des liens réguliers avec celle-ci ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec son oncle et sa tante, bénéficiant du statut de réfugiés, avec ses cousins et cousines, dont certains sont ressortissants français ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où réside sa mère ; que, compte tenu des conditions du séjour en France rappelées ci-dessus et en dépit de la durée de celui-ci, le préfet de l'Oise n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant que M. F...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il y possède des attaches personnelles et familiales et doit y poursuivre des soins ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne la régularisation à titre exceptionnel ou humanitaire, est inopérant à l'encontre de la décision obligeant M. F...à quitter sans délai le territoire français ; qu'en tout état de cause, M. F...ne justifie pas avoir demandé son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) " ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6, s'agissant de l'absence de justification suffisante d'une contribution effective de M. F... à l'entretien et à l'éducation de sa fille, le préfet de l'Oise n'a pas porté, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cette enfant, ni méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ;
13. Considérant que M. F...a bénéficié depuis le 16 juin 2006 jusqu'au 4 septembre 2009 d'un titre de séjour en considération de son état de santé ; que, par un avis du 10 juillet 2009, le médecin inspecteur de la santé publique de l'Oise a précisé que le requérant pouvait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...s'est vu prescrire à compter du 12 septembre 2012 seize séances de kinésithérapie ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la situation médicale de ce dernier ne justifiait pas que le préfet de l'Oise procède à une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en cause ; qu'en outre et en l'absence d'évolution de la pathologie dont souffre M.F..., il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'une difficulté dans le suivi de son état en République démocratique du Congo ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision attaquée ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur le refus d'un délai de départ volontaire :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale ;
16. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait ;
17. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l' étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
18. Considérant que, si M. F...soutient qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il disposait d'une adresse fixe en France et était titulaire d'un passeport en cours de validité, il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que, pour justifier son refus de faire bénéficier l'intéressé d'un délai de départ volontaire, le représentant de l'Etat s'est également fondé sur la circonstance que M. F...s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et avait falsifié un récépissé de demande de titre de séjour ; que, par suite, et en tout état de cause, le préfet pouvait, par ces seuls motifs et sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, décider de priver le requérant d'un délai de départ volontaire ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet de l'Oise a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. F...n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
22. Considérant que si M. F...fait valoir qu'il a fui son pays pour échapper aux persécutions qu'il aurait subies du fait de son appartenance ethnique, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que sa vie serait personnellement menacée en République démocratique du Congo ; que ces faits avaient d'ailleurs déjà été écartés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2003 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, tant des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;
Sur le placement en rétention administrative :
24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 3, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la décision ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative n'est pas dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
27. Considérant que s'il n'est pas contesté que M. F...présente une adresse stable connue de l'administration à Creil, qu'il a d'ailleurs déclarée de manière spontanée lors de son audition, il doit toutefois être regardé comme ne présentant pas des garanties de représentation effectives à prévenir le risque d'une nouvelle soustraction à l'obligation de quitter le territoire français en litige dès lors qu'il s'est précédemment soustrait à deux mesures d'éloignement en septembre 2009 et en novembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des garanties de représentation présentées par M. F...doit être écarté ;
28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant le placement en rétention administrative est entachée d'illégalité ;
29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°15DA00395 7