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06/10/2015 | FRANCE | N°14DA01632

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 14DA01632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 du préfet de la Somme lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1402111 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2014, MmeB..., représentée par Me D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 du préfet de la Somme lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1402111 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2014, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hoffmann, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante malienne née le 11 décembre 1993, est entrée en France le 1er octobre 2010, munie d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé " ; qu'elle a bénéficié, depuis son entrée en France, de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés dont, le dernier, pour la période du 5 janvier 2013 au 4 janvier 2014 ; que, le 2 janvier 2014, elle a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour ; que, par un arrêté du 13 mai 2014, le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et, en outre, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 mai 2014 du préfet de la Somme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre État doivent (...) justifier (...), dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...). Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification (...) de la possession de moyens d'existence suffisants " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France et correspondant, au moins, à 615 euros mensuels ;

3. Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et non pas à celle à laquelle elle a été notifiée ; que, par suite, Mme B...ne peut pas se prévaloir de sommes qu'elle aurait perçues au-delà du 13 mai 2014, date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ;

4. Considérant, en second lieu, que, sur la période allant du 1er septembre 2013 au 13 mai 2014, soit sur une période de 8 mois et 13 jours, Mme B...justifie avoir perçu, d'une part, des virements bancaires pour un montant total de 2 090 euros et, d'autre part, des transferts de sommes en numéraire pour un montant total de 1 849,93 euros, soit globalement une somme de 3 939,93 euros ; qu'ainsi, sur cette période de 8 mois et 13 jours, elle ne justifie de moyens d'existence ne s'élevant qu'à la somme de 467,19 euros en moyenne par mois, laquelle est très nettement inférieure à celle réglementairement requise de 615 euros par mois ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à MmeB..., pour le motif tiré de ce qu'elle ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " qu'elle avait sollicité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°14DA01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01632
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : ABDOLLAHI MANDOLKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;14da01632 ?
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