Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, M. E...D..., représenté par Me A...B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 27 avril 2015 en tant que le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme présumée ;
- il devait approfondir ses connaissances linguistiques par un séjour aux Etats-Unis au cours de l'année scolaire 2014/2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; que selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; que toutefois l'article L. 522-3 du code précité dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
2. Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. D...dans sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de la Somme n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...D....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 3 novembre 2015
Le juge des référés,
Signé : M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour le greffier en chef,
La greffière,
M.T. Lévèque
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N°15DA01718