Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Par un jugement n° 1404341 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, M. C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article R. 121-4 du même code ne trouvent pas à s'appliquer à sa situation dès lors qu'il exerce une activité non-salariée ;
- il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ;
- sa présence ne constitue pas davantage une menace pour l'ordre public ;
- ce refus méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ont également été méconnues les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me B...D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 24 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-10 du même code : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : " UE-toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : / 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; / 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant roumain, s'est vu délivrer un titre de séjour le 8 juin 2010 sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régulièrement renouvelé jusqu'au 7 juin 2013 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour l'exercice d'une activité non-salariée en qualité d'auto-entrepreneur dans le domaine des travaux de revêtement de sols et murs ; que si l'intéressé produit un certificat d'inscription de son activité au registre du commerce et des sociétés en date du mois de mars 2014 ainsi que des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires au régime social des travailleurs indépendants pour l'année 2014 d'un montant respectif de 500, 3 200 et 1 300 euros, il ne justifie pas de la réalité de son activité et de ses revenus ; qu'en outre, il est constant que M. A...était bénéficiaire d'une allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle Emploi d'un montant d'environ 500 euros par mois au cours de l'année 2014 ; que, dans ces conditions, et à défaut de production de tout autre élément, M. A...ne démontre pas le caractère réel et effectif de son activité d'auto-entrepreneur ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 121-1 et R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il ne représente pas une charge pour le système d'assistance sociale, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes tendant à ne pas le regarder comme une charge pour le système d'assistance sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer le refus de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné en novembre 2009 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par le tribunal correctionnel de Rouen ; qu'au mois de mars 2014, ce même tribunal a condamné l'intéressé à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de vol et recel commis en 2012 ; que, par suite, en retenant que M. A...représentait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant que M.A..., né le 22 août 1972, est entré en France au mois d'août 2008 accompagné de sa femme et de son fils alors âgé de onze ans ; qu'il s'est vu délivrer, ainsi qu'il a été dit au point 2, un titre de séjour entre juin 2010 et juin 2013 ; qu'il n'est pas contesté que sa femme se maintient dans des conditions irrégulières sur le territoire français ; que s'il fait valoir que son fils bénéficie d'une formation en apprentissage de plâtrier-plaquiste, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine ; que, compte tenu des conditions de séjour exposées notamment au point précédent et en dépit de la durée de présence sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;
7. Considérant que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n'est prononcée qu'à l'égard de M.A... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son fils mineur n'aurait pas été entendu préalablement à l'édiction de cette mesure en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 novembre 2015.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe président de chambre,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA00411 2