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12/11/2015 | FRANCE | N°15DA00421

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 novembre 2015, 15DA00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1404228 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, M. A...B..., représenté par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1404228 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, M. A...B..., représenté par la SCP Thavard, Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté n'a pas été pris par une autorité compétente ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations du 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ont également été méconnues les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la même convention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête présentée par M.B....

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Oise en date du 26 août 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Oise du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne constitue pas une accusation en matière pénale ; que, par suite, les stipulations du 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicables au litige portant sur la légalité d'un tel arrêté, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être utilement invoqué ;

4. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant qu'en se bornant à produire des fiches de paye établissant qu'il a travaillé comme intérimaire entre juin et octobre 2014, M. B...ne justifie pas de motifs tendant à son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, en refusant de régulariser la situation de l'intéressé, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.B..., ressortissant marocain né le 1er novembre 1978, s'est marié avec une ressortissante française à Casablanca le 9 mars 2011 ; qu'il est entré en France le 6 octobre 2011 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'en cette qualité, un titre de séjour lui a été délivré puis renouvelé jusqu'au 17 août 2014, date à laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que l'intéressé est séparé de son épouse depuis le mois d'avril 2014 et une procédure de divorce a été engagée avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, s'il fait valoir que son frère réside en France, il ne justifie toutefois pas de l'intensité de leurs liens ; qu'il ne fait état d'aucune autre attache sur le territoire français ; qu'au contraire, M. B...a déclaré avoir des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'en outre, les attestations de tiers peu circonstanciées, et au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué, que l'intéressé produit, ne permettent pas d'apprécier le caractère suffisant de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que si M. B...allègue craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Maroc, il n'apporte cependant aucun élément probant démontrant qu'il serait susceptible d'y être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2015.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00421 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00421
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP THAVARD ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-12;15da00421 ?
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