Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités italiennes et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1404046 du 22 novembre 2014, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2014 sous le n° 14DA01957 et le 4 février 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution des articles 2 et 3 du jugement du 22 novembre 2014 du tribunal administratif de Rouen.
Il soutient qu'il existe des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le sursis à exécution des articles 2 et 3 du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens présentés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014 sous le n° 14DA01958, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le visa délivré à l'intéressée par les autorités italiennes était périmé depuis au moins six mois à la date de la demande d'asile ;
- les dispositions de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 ne peuvent fonder le jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les autorités italiennes ne sont pas compétentes pour traiter sa demande d'asile ;
- elle a obtenu un visa délivré par les autorités italiennes valable du 3 mai au 3 juin 2014 et est entrée directement sur le territoire français le 2 juillet 2014 ;
- le préfet de la Seine-Maritime n'établit pas qu'elle n'est pas entrée directement et effectivement sur le territoire français à cette date ;
- ses autres moyens présentés devant le premier juge sont fondés ;
- le préfet n'établit pas le fondement de la demande de reprise en charge par les autorités italiennes et ne justifie pas de leur accord pour ce faire ;
- le préfet pouvant ne pas la remettre aux autorités italiennes, l'arrêté de remise méconnaît ainsi les stipulations du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a entaché son arrêté d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative est insuffisamment motivé ;
- il est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 28 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient, en outre, que :
- la requérante a reconnu dans un courrier du 3 septembre 2014 qu'elle n'est pas arrivée en France sur un vol direct en provenance du Kenya ;
- les autres moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 janvier 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que les deux requêtes susvisées n° 14DA01957 et n° 14DA01958 présentées par le préfet de la Seine-Maritime tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. " ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ;
3. Considérant que MmeC..., se déclarant de nationalité congolaise née le 9 avril 1985, est entrée en France le 2 juillet 2014 selon ses déclarations après avoir transité par l'Ouganda et le Kenya et a demandé le 4 août 2014 son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'après avoir consulté le système Visabio, le préfet de la Seine-Maritime a tout d'abord constaté que l'intéressée était de nationalité rwandaise et qu'elle s'était vu refuser la délivrance d'un visa par les autorités consulaires françaises de Kigali, puis, sous un alias, qu'il lui avait été délivré par les autorités consulaires italiennes de Kampala un visa d'une durée de trente et un jours valable du 3 mai 2014 au 3 juin 2014 ; que, par un arrêté du 19 novembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la remise aux autorités italiennes de Mme C...en se fondant sur les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du même règlement ;
4. Considérant qu'il est constant que les autorités italiennes ont délivré à Mme C... un visa valable du 3 mai 2014 au 3 juin 2014 qui était périmé depuis moins de six mois à la date du 4 août 2014 à laquelle elle a déposé sa demande d'asile ; que si la requérante fait valoir qu'elle est entrée directement en France le 2 juillet 2014 sans faire usage de ce visa pour entrer en Italie, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, dès lors que Mme C...était détentrice d'un visa italien qui lui aurait effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre et que les autorités italiennes avaient accepté de la prendre en charge en application des dispositions précitées, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités italiennes en application des dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de remise aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, l'arrêté ordonnant le placement de l'intéressée en rétention administrative, au motif qu'il ne pouvait être légalement fondé ni sur ces dispositions ni sur celles de l'article 13 du même règlement ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen et la cour ;
Sur la remise aux autorités italiennes :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...)" ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Maritime le 18 août 2014, Mme C...s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile et une brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat responsable, rédigés en langue française, que l'intéressée a déclaré comprendre ; qu'elle a également reçu une seconde brochure " B " concernant la procédure Dublin du règlement (UE) n° 604/2013 à l'issue de l'entretien individuel du 14 août 2014, comportant les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que si ces informations ne lui ont pas été toutes délivrées dès le 4 août 2014, date à laquelle elle a introduit sa demande d'asile auprès des autorités françaises, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui a bénéficié d'un délai raisonnable pour prendre connaissance de celles-ci avant le 19 novembre 2014, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités italiennes et qui a d'ailleurs pu développer des observations dans un courrier du 3 septembre 2014, n'a pas été privée de la garantie procédurale consistant en un accès, dans une langue qu'elle est susceptible de comprendre, à ces informations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités italiennes le 27 août 2014 d'une demande de prise en charge de Mme C... au titre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que le préfet justifie par le constat d'accord implicite, puis par l'accord explicite qu'il produit, que ces autorités ont répondu favorablement à cette demande le 20 novembre 2014 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées du 3 de l'article 21 de ce règlement ;
10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 : " Par dérogation à l'article 3, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'elle est célibataire et sans enfant et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ; qu'elle n'allègue d'aucune autre circonstance de nature à justifier qu'il soit fait application de la clause discrétionnaire du 1 de l'article 17 du règlement précité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions et entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation doivent être écartés ;
Sur le placement en rétention administrative :
12. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du règlement n° 604/2013/UE : " Placement en rétention / 1. Les états membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. / 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. / (...) " ;
15. Considérant que Mme C...est entrée irrégulièrement sur le territoire français et ne dispose pas de document de voyage ou d'identité en cours de validité ; que la circonstance qu'elle bénéficie d'une adresse postale auprès de l'association " France Terre d'Asile " ne permet pas d'établir qu'elle dispose d'un lieu de résidence stable et effectif ; que, par suite, et alors même qu'elle s'est présentée spontanément aux convocations de la préfecture, l'intéressée ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la mesure de remise aux autorités italiennes dont elle a fait l'objet ; que, dès lors, le préfet, en adoptant la décision de placement en rétention, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 28 du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 19 novembre 2014 ordonnant la remise aux autorités italiennes de Mme C...et son placement en rétention administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
17. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 2014 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...et celles présentées en appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...E...C....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 novembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président-assesseur,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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Nos14DA01957,14DA01958