Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le maire de Méru a autorisé les travaux mentionnés dans la déclaration préalable déposée le 18 juillet 2013 et l'a assujetti à une participation pour non-réalisation de places de stationnement d'un montant de 29 566,96 euros, et, d'autre part, de suspendre l'exécution de cette décision.
Par un jugement nos 1400482 et 1400568 du 19 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint les deux demandes, a annulé l'arrêté du maire de Méru en tant qu'il ne s'oppose pas aux travaux d'aménagement des combles par M.E..., a rejeté le surplus des conclusions d'annulation de la demande, et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2014, et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2015 et 21 juillet 2015, M. A...E..., représenté par Me D...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la participation financière mise à sa charge ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2013 du maire de Méru en tant qu'il retient une participation pour non-réalisation de places de stationnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'a pas justifié de sa compétence ;
- les aménagements sur son immeuble sont dispensés d'autorisation d'urbanisme ;
- en l'absence de fait générateur, les travaux qui ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme ne rendent pas exigibles la participation retenue ;
- l'article UA12-86B12 du plan local d'urbanisme est contraire aux articles R. 332-18 à R. 332-21 du code de l'urbanisme, en ce qu'il prévoit une participation financière pour non-réalisation de places pour des travaux ou constructions dispensés de formalités ;
- en tout état de cause, cette participation n'était pas due dès lors qu'il était en mesure de bénéficier de l'exception prévue par le code de l'urbanisme et le règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2015, 2 juillet 2015 et 17 novembre 2015, la commune de Méru, représentée par la SELARL Garnier, Roucoux et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen d'incompétence soulevé pour la première fois en appel est irrecevable ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de M.E..., et de Me B...C..., représentant la commune de Méru.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Méru a été enregistrée le 23 décembre 2015.
1. Considérant que M.E..., propriétaire d'un immeuble composé d'un commerce en rez-de-chaussée, d'une habitation sur deux étages, ainsi que d'un grenier, a entrepris en 2013 des travaux consistant en une division de la partie habitation en deux appartements et en un aménagement du grenier en un studio ; qu'invité par la commune à régulariser les travaux entrepris, M. E...a déposé le 17 juillet 2013 un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur les aménagements réalisés dans les étages, ainsi que sur l'ouverture d'un accès direct depuis la voie publique s'accompagnant de l'installation d'une porte vitrée dans la vitrine du local commercial ; que, par un arrêté du 13 septembre 2013, le maire de la commune de Méru ne s'est pas opposé à ces travaux et a assorti la création des trois logements de l'obligation pour le pétitionnaire de s'acquitter d'une somme de 29 566,96 euros au titre de la participation pour non-réalisation de places de stationnement ; qu'à la demande de M. E...et par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de non-opposition en tant qu'elle porte sur les travaux relatifs aux logements en retenant que le maire de Méru avait fait une inexacte application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme dès lors que ceux-ci étaient dispensés de toute autorisation ; qu'en revanche, cette juridiction a rejeté la partie des conclusions tendant à l'annulation de la participation financière mise à sa charge au titre des places de parking ;que M. E...relève appel de cette partie du jugement ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 2° de l'article L. 332-6, du 2° de l'article L. 332-6-1 et de l'article L. 332-7-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de l'obligation de versement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 et fixée par le conseil municipal ; que, selon l'article L. 332-28 du même code, une telle contribution résulte notamment des prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ; que cet acte en constitue alors le fait générateur et en fixe le montant ; que la détermination de ce montant est réglée par l'article R. 332-17 du code de l'urbanisme ; que la participation est recouvrée, selon l'article R. 332-20 de ce code, en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-6 et L. 421-8 du code de l'urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; que cette obligation ne rend toutefois pas par elle-même exigible le versement de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement, en l'absence du fait générateur que constitue la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ;
4. Considérant qu'il est constant que, par l'article 1er du jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la non-opposition du maire de Méru à la déclaration préalable des travaux d'aménagement des trois logements réalisés par M. E...au motif qu'une telle autorisation n'était pas légalement nécessaire ; que le fait générateur de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par la commune dans le plan local d'urbanisme, et liée à ces travaux, avait donc disparu lorsque la juridiction s'est prononcée sur la partie du litige relative à cette participation résultant de la prescription de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable ; qu'en outre, cette partie du jugement est devenue définitive faute d'avoir été contestée en appel ; que si cette annulation n'a pas affecté la partie de l'arrêté du 13 septembre 2013 par laquelle le maire de Méru ne s'est pas opposé aux travaux en façade destinés à l'aménagement concomitant de deux accès à l'immeuble, de tels travaux distincts de ceux relatifs aux logements n'induisent par eux-mêmes aucune obligation de réalisation de places de stationnement ; que, par suite, cette partie de l'arrêté ne peut légalement constituer le fait générateur de la participation financière en litige ; qu'il s'ensuit que M. E... est fondé à demander l'annulation de la prescription relative à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement retenue par le maire de Méru ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, dans les circonstances de l'espèce, susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette partie de sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Méru la somme de 1 500 euros en paiement de celle que M. E...demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par la commune de Méru sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E...tendant à l'annulation de la participation financière mise à sa charge par l'arrêté du 13 septembre 2013 du maire de Méru. La prescription financière de cet arrêté est annulée.
Article 2 : La commune de Méru versera à M. E...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Méru présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à la commune de Méru.
Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 décembre 2015.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
N°14DA01316 2