Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1409307 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, Mme A...C..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que l'intégralité des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de délivrer un certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête ne contient aucun moyen de droit ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 10 février 1931, est entrée en France le 1er février 2014 munie d'un visa de court séjour valable trente jours afin de rendre visite à des proches ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui avait séjourné en France jusqu'en 2002, a regagné après cette date l'Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quatre-vingt trois ans, et où résident notamment ses enfants ; que la requérante ne justifie pas de liens privés et familiaux d'une particulière intensité avec les proches auxquels elle a rendu visite ; que la double circonstance qu'elle est propriétaire d'un logement à Jeumont dans le Nord et qu'elle perçoit une pension de réversion et une retraite complémentaire, dont le montant global reste au demeurant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne suffit pas à faire regarder l'appelante comme ayant le centre de ses intérêts privés en France ; qu'en outre, si Mme C...invoque la présence de sa fille Kheira, à ses côtés, cette dernière se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de MmeC..., le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Considérant que si Mme C...entend se prévaloir en particulier de son âge, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
''
''
''
''
N°15DA01188 2