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26/01/2016 | FRANCE | N°15DA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 15DA00558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1403402 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, M.C..., rep

résenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1403402 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué ne le concerne pas ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prononcée car il fait l'objet d'une procédure d'extradition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est identique à la requête de première instance ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant arménien né le 24 juillet 1972, dont la demande d'admission au séjour en qualité de réfugié a été refusée, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 6 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime :

2. Considérant que l'erreur matérielle affectant l'orthographe du prénom et du nom du requérant, qui ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'identification du destinataire de l'arrêté, est sans incidence sur sa légalité ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 6 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, saisi de la situation de M. C...par le préfet de la Seine-Maritime, a, d'une part, estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, indiqué qu'il n'existait pas de traitement approprié en Arménie et que le traitement devait se poursuivre pendant une durée de deux mois ; que si, dans la décision attaquée, le préfet ne conteste pas que l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'une hépatite C, nécessite une prise en charge médicale, il fait toutefois valoir que les éléments d'information recueillis, notamment auprès du chef de service consulaire de l'ambassade de France en Arménie, établissent qu'il existe des services d'hépato-gastroentérologie dans ce pays, susceptibles d'apporter un traitement approprié à l'état de santé du requérant ; que si M. C...conteste cette appréciation, il produit néanmoins, dans la présente instance, un document d'information générale, en date du 30 septembre 2013, annonçant que le ministère de la santé d'Arménie a reçu une réponse positive à sa demande d'approvisionnement en médicaments pour les malades de l'hépatite C, qui constituent une priorité du ministère, et que l'approvisionnement devrait être suffisant pour fournir gratuitement ces médicaments à tous les malades de l'hépatite C, recensés au nombre de 32 à la date du document ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier l'existence d'une offre de soins dans le pays d'origine de l'intéressé, que ne remet pas en cause les certificats médicaux qu'il produit ; que dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; qu'ainsi, et alors que le préfet s'est également fondé sur le comportement de l'intéressé portant atteinte à l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus ;

8. Considérant que la circonstance que M. C...a fait l'objet d'une demande d'extradition de la part des autorités arméniennes, pour laquelle la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen a émis, le 28 mars 2014, un avis favorable à l'extradition, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui, légalement prononcée sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ne se substitue pas à la décision d'extradition et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie attachée à la procédure d'extradition ; que si l'intéressé fait en outre valoir qu'il était placé sous contrôle judiciaire à la date à laquelle a été prise la mesure d'éloignement, cette circonstance, qui fait seulement obstacle à ce que l'obligation de quitter le territoire ne soit pas mise à exécution jusqu'à la levée, par le juge judiciaire, de la mesure de surveillance, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00558
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;15da00558 ?
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