Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de la Somme lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1501836 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015 sous le n° 15DA01663, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Somme a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne présentait aucune inscription universitaire et ne poursuivait pas d'études pour l'année scolaire 2014/2015 ;
- le refus de lui renouveler son titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'année de césure était justifiée par l'expérience professionnelle qu'il a acquise au cours de cette année ;
- le préfet a méconnu le terme légal de l'année universitaire ;
- la décision attaquée porte atteinte à la liberté fondamentale d'égal accès à l'instruction garanti par l'alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle méconnaît les dispositions des circulaires ministérielles du 10 juin 2013 et du 30 juillet 2013.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015 sous le n° 15DA01717, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens.
Il soutient que les conditions d'application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les observations de Me A...B..., représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien, né le 15 mai 1991, est entré en France le 15 août 2010 sous couvert d'un visa long séjour afin d'y poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 27 avril 2015 ; que par un jugement du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de la Somme lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que les requêtes susvisées n° 15DA01663 et n° 15DA01717, présentées par M.D..., tendent à obtenir, respectivement, l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été admis aux épreuves de première année puis de deuxième année de brevet de technicien supérieur " assistant de gestion PME - PMI " à l'issue des années 2010/2011 et 2011/2012 ; qu'il s'est ensuite inscrit en première année de licence d'anglais en septembre 2012 avant de poursuivre ses études au sein de l'école de commerce " France Business School " à Amiens pour la période 2013/2014 ; qu'à la suite de la réussite de la première année d'enseignement, M. D...s'est inscrit dans le même cycle de formation dans le cadre d'une année de césure pour la période 2014/2015 ; que si M. D...présentait au titre de l'année 2014/2015 un certificat d'inscription à l'école supérieure de commerce d'Amiens, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Somme, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision attaquée que le représentant de l'Etat ait fondé sa décision sur le seul motif tiré de l'absence de présentation par l'intéressé d'un tel document ; qu'en effet, le représentant de l'Etat a également relevé que M. D...ne justifiait pas poursuivre de stage ou de formation en lien avec son cursus universitaire et qu'il exerçait selon ses déclarations un emploi administratif sans rapport avec celui-ci, alors que l'année de césure dont bénéficiait le requérant était destinée à valider son expérience professionnelle et à approfondir ses connaissances linguistiques par un séjour dans un pays anglophone afin d'acquérir un bon niveau dans la pratique de la langue anglaise ; qu'à cet égard, ni le parcours professionnel de M. D...pendant la période du mois de septembre 2014 au mois de mars 2015 au cours de laquelle l'intéressé était employé en intérim pour un travail " d'étudiant " ni le contrat de mission temporaire par lequel M. D...s'est vu confier un poste de " gestion de base de données - saisie - reporting " du 1er mars 2015 au 27 mars 2015, ni enfin son projet de séjour outre-Atlantique dont l'objet n'est pas clairement défini et qui n'a été initié que peu de temps avant la date de l'arrêté attaqué, ne sont de nature à être regardés comme s'inscrivant dans un parcours de formation au titre d'une année de césure ; que, dans ces conditions, M.D..., qui ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du 10 juin 2013 et du 30 juillet 2013 dépourvues de caractère impératif, ne peut être regardé comme poursuivant effectivement des études au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 ; que, par suite, en constatant une absence de progression dans les études suivies par l'intéressé, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur appréciation ; qu'il n'a pas davantage et en tout état de cause, méconnu le droit constitutionnel à l'éducation reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 ;
4. Considérant qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit au préfet de refuser en cours d'année universitaire le renouvellement du titre de séjour d'un étranger qui se prévaut à tort de la qualité d'étudiant ni d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et de prendre les mesures prévues par la loi, propres à s'assurer des diligences accomplies par l'intéressé en vue de son départ ; que le moyen tiré par M. D...de ce que le préfet de la Somme aurait méconnu le terme légal de l'année universitaire ne peut, par suite, qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
6. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par M. D...contre le jugement attaqué du 15 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; que, par suite, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, devient sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M.D....
Article 2 : La requête de M. D...tendant à l'annulation du jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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Nos15DA01663,15DA01717